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Consultation 2024/6: Nouveau régime d’admission des véhicules – Révision partielle de cinq ordonnances relevant du droit de la circulation routière · 4 pages
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Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
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Art. 31, al. 1, phrase introductive et let. b à e
1Pour prouver que des véhicules qui ne sont pas neufs (art. 29, al. 5) respectent les prescriptions sur la construction et l’équipement, un contrôle de fonctionnement est effectué :
b. s’il existe un certificat de conformité européen sur support papier ;
c. s’il existe un jeu de données électronique concernant un véhicule individuel au sens de l’art. 72b, al. 1 ou 3, OAC5;
d. s’il existe une déclaration de conformité au sens du règlement CEE-ONU n° 0 et si toutes les autres réceptions nécessaires à titre complémentaire conformément à l’acte juridique correspondant relatif à la réception générale UE sont fournies, ou
e. si les détenteurs bénéficient de privilèges et d’immunités diplomatiques ou consulaires.
Art. 32, al. 1
1Pour les véhicules neufs bénéficiant d’une réception par type, d’une fiche de données, d’un certificat de conformité européen sur support papier ou d’un jeu de données électronique concernant un véhicule individuel au sens de l’art. 72b, al. 1 ou 3, OAC6, l’autorité d’immatriculation peut déléguer la rédaction du rapport d’expertise et le contrôle de fonctionnement à des personnes qui offrent toute garantie d’une exécution irréprochable.
II
La présente ordonnance entre en vigueur le ....
«$$SmartDocumentDate» Au nom du Conseil fédéral suisse :
La présidente de la Confédération,
Le chancelier de la Confédération,