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Consultation 2024/6: Nouveau régime d’admission des véhicules – Révision partielle de cinq ordonnances relevant du droit de la circulation routière · 4 pages
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Ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière, OAC)
Modification du «$$SmartDocumentDate»
Le Conseil fédéral suisse
arrête :
I
L’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission à la circulation routière1 est modifiée comme suit :
Art. 15, al. 2, partie introductive
2Le permis d’élève conducteur de la catégorie A est limité aux motocycles, y compris ceux avec side-car, dont la puissance du moteur n’excède pas 35 kW et dont le rapport entre la puissance du moteur et le poids en ordre de marche (art. 136, al. 1, OETV2) n’excède pas 0,2 kW/kg. La limitation de puissance n’est pas appliquée aux :
Art. 20a, al. 2
2Si le contrat d’apprentissage d’une personne suivant la formation professionnelle initiale de « Mécanicien/Mécanicienne en motocycles CFC » est résilié et que cette personne s’était vu délivrer un permis d’élève conducteur de la catégorie A sans limitation de puissance au sens de l’art. 15, al. 2, let. a, le formateur doit annoncer sans délai la résiliation du contrat d’apprentissage à l’autorité cantonale qui a délivré le permis d’élève conducteur. Cette dernière demande à la personne en formation de lui restituer le permis d’élève conducteur et lui délivre, pour la période de validité restante, un permis d’élève conducteur de la catégorie A pour motocycles dont la puissance du moteur n’excède pas 35 kW et dont le rapport entre la puissance du moteur et le poids en ordre de marche n’excède pas 0,2 kW/kg.
1 RS 741.51
2 RS 741.41
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