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Consultation 2024/6: Nouveau régime d’admission des véhicules – Révision partielle de cinq ordonnances relevant du droit de la circulation routière · 4 pages

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Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers

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d. d’un contrôle de fonctionnement ainsi que des justificatifs ci-après, s’il n’existe pas de certificat de conformité européen sur support papier ni de jeu de données électronique concernant un véhicule individuel, :

1. une déclaration de conformité au sens du règlement CEE-ONU n° 0 et toutes les autres réceptions nécessaires à titre complémentaire conformément à l’acte juridique correspondant relatif à la réception générale UE,

2. des réceptions et des marques de conformité délivrées par des États étrangers conformément au droit national ou international énoncé à l’annexe 2 ou au moins équivalent aux prescriptions suisses,

3. des déclarations de conformité reconnues conformément à l’art. 14 ORT4,

4. des rapports d’expertise établis conformément aux prescriptions énoncées à l’annexe 2 par des organes d’expertise indiqués à l’annexe 2 ORT ou reconnus par l’OFROU selon l’art. 17, al. 2, ORT.

1bisDans le cas mentionné à l’al. 1, let. d, si le détenteur du véhicule bénéficie de privilèges et d’immunités diplomatiques ou consulaires, un contrôle de fonctionnement est suffisant pour apporter la preuve du respect des prescriptions sur la construction et l’équipement.

3Il appartient au requérant d’apporter la preuve de l’équivalence visée à l’al. 1, let. d, ch. 2.

Art. 30b Contrôle de véhicules neufs ; examen technique approfondi

Si, pour un véhicule neuf, complet ou complété, les documents visés à l’art. 30, al. 1, font défaut et si les conditions énoncées à l’art. 30a ne sont pas remplies, la preuve du respect des prescriptions sur la construction et l’équipement est apportée au moyen d’un examen technique approfondi. Il s’agit notamment de vérifier si le véhicule est conforme aux prescriptions sur les émissions de gaz d’échappement et le niveau sonore et s’il offre toute sécurité pour l’usage auquel il est destiné.

Art. 30c Contrôle de véhicules neufs ; examen technique de composants ou

de modifications

S’agissant de véhicules pour lesquels il existe seulement une partie des documents visés à l’art. 30a, al. 1, let. d, ch. 1 à 4, ou de véhicules modifiés, les composants ou les modifications non contrôlés doivent faire l’objet d’un examen technique approfondi.

4 RS 741.511