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Consultation 2024/60: Ordonnance sur la préparation et la mise en œuvre des mesures de solidarité visant à garantir l’approvisionnement en gaz · 5 pages
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Ordonnance sur la préparation et la mise en œuvre des mesures de solidaritÈ visant ‡ garantir l’approvisionnement en gaz ´%ASFF_YYYY_IDª
2Swissgas, les responsables de zone de bilan, les responsables de groupe-bilan et les consommateurs de gaz procËdent aux prÈparatifs nÈcessaires.
3S’il est possible de prÈsenter une offre, Swissgas la soumet au dÈlÈguÈ. L’offre comporte des spÈcifications relatives au volume, au prix et au transport.
4Si le dÈlÈguÈ valide l’offre, Swissgas la prÈsente ‡ l’entitÈ demanderesse aprËs avoir reÁu l’aval du Conseil fÈdÈral.
Art. 10 Offres contraignantes
Si la Suisse reÁoit une demande de solidaritÈ axÈe sur des mesures contraignantes, le dÈlÈguÈ prÈpare l’offre.
Art. 11 Livraison
1Swissgas, les exploitants du gazoduc de transit, les responsables de zone de bilan, les gestionnaires de rÈseau et les autres entreprises concernÈes du secteur gazier veillent ‡ ce que les livraisons de gaz soient possibles en cas de conclusion du contrat.
2Si une livraison est convenue, les acteurs visÈs ‡ l’al. 1 sont tenus de mettre ‡ disposition les capacitÈs de transport nÈcessaires et de remettre les volumes de gaz convenus au point de livraison convenu.
Art. 12 Facturation
1Swissgas facture ‡ la partie contractante les co˚ts des mesures de solidaritÈ volontaires.
2Elle ne peut facturer que les co˚ts convenus avec la partie contractante.
Art. 13 Recettes
Swissgas reverse les recettes gÈnÈrÈes par les mesures de solidaritÈ aux consommateurs de gaz ayant pris les mesures au prorata de la rÈduction de leur consommation.
Section 4 Plan de mise en œuvre des préparatifs
Art. 14
Swissgas, les responsables de zone de bilan, les responsables de groupe-bilan, les gestionnaires de rÈseau et les autres entreprises concernÈes du secteur gazier Ètablissent, dans un dÈlai de six mois ‡ compter de l’entrÈe en vigueur de la prÈsente ordonnance, un plan de mise en œuvre des préparatifs et présentent un rapport au délégué.
Section 5 Dispositions finales
Art. 15 ExÈcution
1Le dÈlÈguÈ est chargÈ de l’exÈcution de la prÈsente ordonnance.