Rapport sur les résultats

Consultation 2024/60: Ordonnance sur la préparation et la mise en œuvre des mesures de solidarité visant à garantir l’approvisionnement en gaz · 10 pages

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1. Contexte

Le 15 mars 2024, le Conseil fédéral a habilité le chef du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) à signer l’Accord entre la Suisse, l’Allemagne et l’Italie concernant des mesures de solidarité visant à assurer la sécurité de l’approvisionnement en gaz (EXE no2024.0182). Le 19 mars 2024, les trois ministres compétents des trois pays ont signé l’accord à Berlin. Cet accord trilatéral fait partie intégrante de l’accord de solidarité bilatéral que l’Allemagne et l’Italie ont également signé le 19 mars 2024.

L’accord concernant des mesures de solidarité visant à assurer la sécurité de l’approvisionnement en gaz entre l’Allemagne, l’Italie et la Suisse permet à cette dernière, en cas de pénurie grave et après avoir pris toutes les mesures possibles sur le plan national, d’adresser une demande de solidarité aux deux autres États contractants en vue d’approvisionner les clients protégés. En contrepartie, les deux autres États parties peuvent également solliciter la Suisse en cas d’urgence. Les trois États s’engagent par ailleurs à ne pas limiter les capacités de transport existantes dans leurs réseaux lors de l’exécution de mesures de solidarité. En Suisse, l’accord trilatéral sera mis en œuvre par voie d’ordonnance. Contrairement à l’Allemagne et à l’Italie, la Suisse ne dispose pas d’une loi sur l’approvisionnement en gaz qui pourrait servir de base à la mise en œuvre de l’accord trilatéral.

Le projet d’ordonnance vise à régler les préparatifs nécessaires au traitement des demandes de gaz soumises par la Suisse. Attendu que la Suisse n’est pas confrontée à une pénurie de gaz déclarée ou imminente, les demandes de livraisons de gaz au titre de l’ordonnance ne sont pas conçues comme des mesures d’intervention, mais comme des préparatifs au sens de l’art. 5, al. 4, LAP. Une ordonnance supplémentaire fixant les mesures d’intervention conformément aux art. 31 et 32 LAP serait édictée en cas de pénurie grave.

Le projet d’ordonnance règle en outre le traitement des demandes de gaz soumises par les autorités étrangères. La Suisse peut être sollicitée par un autre pays au titre des mesures de solidarité même en l’absence de pénurie déclarée ou imminente en Suisse. En vertu de l’art. 61, al. 2, LAP, le Conseil fédéral peut, pour remplir ses obligations internationales, prendre des mesures d’intervention économique même si aucune pénurie grave ne menace ou n’est survenue en Suisse. C’est la raison pour laquelle les mesures régissant le traitement des demandes de gaz soumises par une autorité étrangère sont formulées comme des mesures d’intervention.

2. Analyse des avis reçus dans le cadre de la consultation

La consultation, qui s’est déroulée du 26 juin au 17 octobre 2024, a donné lieu à 37 avis (cf. liste des participants en fin de rapport) émanant des acteurs suivants :

• 22 cantons ;

• 2 partis politiques ;

• 7 organisations faîtières ;

• 4 entreprises énergétiques ;

• 1 groupe d’intérêts ;

• 1 institut financier.

2.1 Cantons

Tous les cantons se sont prononcés lors de la consultation, à l’exception des cantons de Fribourg, de

Genève, du Jura et du Valais. Leur position de fond à l’égard du projet est favorable. Les cantons

d’Appenzell Rhodes-Intérieures, Bâle-Campagne, Bâle-Ville, Berne, Glaris, des Grisons, de Lucerne,

Neuchâtel, Nidwald, Obwald, Schaffhouse, Schwyz, Soleure, Saint-Gall, Uri, Vaud et Zoug souscrivent

au projet d’ordonnance sans soumettre de propositions d’ajout ou de modification.