Rapport sur les résultats

Consultation 2024/60: Ordonnance sur la préparation et la mise en œuvre des mesures de solidarité visant à garantir l’approvisionnement en gaz · 10 pages

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2.4 Industrie gazière

Lors de la consultation, 4 entreprises énergétiques ont rendu un avis. Les retours sont tous positifs. FluxSwiss Sagl, Swissgas et Transitgas SA se joignent à l’avis de l’Association suisse de l’industrie gazière (ASIG), sans faire part de remarques supplémentaires.

Art. 1

L’ASIG estime qu’il est difficile de savoir clairement qui est désigné par le terme « exploitants du gazoduc de transit », à l’al. 2. Il devrait être évident que l’on parle de la conclusion d’accords avec les exploitants commerciaux du gazoduc de transit.

Swissgas et l’ASIG souhaitent compléter l’al. 3 pour y ajouter que les sous-traitants auxquels Swissgas confie l’accomplissement de tâches relevant du champ d’application de l’ordonnance sont également indemnisés. Swissgas réclame en outre que les coûts qui ne sont pas couverts par la Confédération soient comptabilisés dans la rémunération pour l’utilisation du réseau.

Art. 2

L’ASIG demande que les termes utilisés dans l’ordonnance soient identiques à ceux figurant dans l’accord et que l’on privilégie donc « clients » à « consommateurs ».

Art. 3

L’ASIG demande que l’OFAE procède au calcul des besoins en gaz en cas de demande de solidarité. Elle appelle par ailleurs à ce que Swissgas et les responsables de zone de bilan obtiennent l’accès au monitoring du gaz de la Confédération. L’association exige en outre qu’il soit précisé à l’al. 2 que l’industrie gazière ne peut pas et ne doit pas procéder à une analyse par catégorie de consommateurs des données relatives à la consommation qu’elle transmet au monitoring du gaz de la Confédération.

Art. 4 et 5

L’ASIG souhaite que, lors de la demande d’offres, les capacités de transport nécessaires soient déjà assurées avant que l’offre soit acceptée. Accepter une offre implique en effet de devoir la payer, indépendamment de savoir si on peut ou non en faire usage.

Art. 6

L’ASIG demande que les volumes de gaz livrés au titre de la solidarité selon le calcul du déficit d’offre de la Confédération soient répartis de manière très rigoureuse entre les zones de bilan. Si les volumes de gaz reçus sont inférieurs aux besoins, leur répartition entre les zones de bilan se ferait au prorata.

L’ASIG préconise en outre la suppression de l’al. 3, jugeant la disposition inutile. Si cet alinéa devait toutefois être maintenu, l’ASIG recommande de le formuler comme suit : « Les gestionnaires de réseau veillent à ce que le gaz puisse être transporté jusqu’aux clients protégés au titre de la solidarité. » Il lui semble en effet préférable de se référer aux gestionnaires de réseau en termes généraux.

EWB relève qu’il est impossible pour les gestionnaires de réseau de faire la différence entre clients protégés et clients non protégés en temps réel, raison pour laquelle ils ne pourraient pas garantir que les clients non protégés ne continuent pas à consommer du gaz.