Rapport explicatif

Consultation 2024/63: 18.455 n Iv. pa. Grossen Jürg. Accorder la qualité de personne exerçant une activité lucrative indépendante en tenant compte de la volonté des parties · 11 pages

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Initiative parlementaire : Accorder la qualité de personne exerçant une activité lucrative indépendante en tenant compte de la volonté des parties

Le 11 avril 2024, la commission a apporté des adaptations à l’avant-projet et elle l’a approuvé par 17 voix contre 8. Le 20 juin 2024, la commission a finalisé le projet de consultation.

2 Contexte

2.1 Situation légale actuelle

Le droit des assurances sociales en vigueur ne définit que de manière sommaire la délimitation entre le statut de salarié et celui d’indépendant. Selon les art. 10 et 12 LPGA, les personnes qui fournissent un travail dépendant et qui reçoivent pour ce travail un salaire déterminant au sens des lois spéciales, sont considérées comme salariées, tandis que les personnes qui perçoivent un revenu qui ne provient pas de l’exercice d’une activité en tant que salariés sont considérées comme exerçant une activité lucrative indépendante. L’accent n’est donc pas mis sur la personne qui exerce une activité lucrative, mais sur le revenu qu’elle obtient (approche objective) : il s’agit soit de salaire déterminant, soit de revenu d’une activité indépendante. Une personne peut donc être à la fois indépendante et salariée (expressément mentionné à l’art. 12, al. 2, LPGA).

La LPGA renvoie aux différentes lois individuelles pour la définition du salaire déterminant. La loi sur l’AVS (LAVS)3 définit le salaire déterminant à l’art. 5, al. 2, comme « toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé ». Par contre, le revenu d’une activité indépendante est « tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante » (art. 9, al. 1, LAVS). Les autres assurances ne connaissent pas de définition propre de la notion de salarié ou de salaire déterminant, mais renvoient à la LAVS (cf. art. 2, al. 1, let. a, LACI4; art. 7, al. 2, LPP5; art. 1 OLAA6).

Par conséquent, les définitions des art. 10 et 12 LPGA n’ont aujourd’hui aucune signification autonome.

Le critère déterminant pour la délimitation est la position dépendante. Comme la LAVS ne définit pas non plus cette notion, le Tribunal fédéral a précisé les critères de délimitation dans une pratique de longue date et a dégagé deux critères principaux : la dépendance dans l’organisation du travail et le risque d’entrepreneur. Pour le premier critère, il convient, entre autres, de vérifier si la personne concernée doit recevoir des instructions et s’il existe une obligation de fournir un travail personnel. Le second critère dépend par exemple de l’ampleur des investissements réalisés, de la responsabilité pour les dommages causés à des tiers ou du fait que la personne concernée agit en son propre nom et pour son propre compte. La distinction entre activité lucrative salariée et indépendante ne s’apprécie pas en fonction de la nature juridique du rapport

3 RS 831.10

4 RS 837.0

5 RS 831.40

6 RS 832.202