Rapport explicatif
Consultation 2024/63: 18.455 n Iv. pa. Grossen Jürg. Accorder la qualité de personne exerçant une activité lucrative indépendante en tenant compte de la volonté des parties · 11 pages
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Initiative parlementaire : Accorder la qualité de personne exerçant une activité lucrative indépendante en tenant compte de la volonté des parties
contractuel entre les parties. Bien que celle-ci peut être un indice, elle n’est pas déterminante. La distinction se base sur une évaluation de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, selon les conditions économiques réelles.7
2.2 Nécessité de légiférer et objectifs
La CSSS-N considère qu’il est important de reconnaitre les réalités économiques et d’améliorer la protection sociale des travailleurs indépendants. Pour ce faire, les assurances sociales doivent davantage tenir compte de la volonté des parties contractantes lors de la détermination du statut de cotisant. La commission estime qu’actuellement, en cas de doute ou de litige, les autorités et les tribunaux ont tendance à considérer les personnes exerçant une activité lucrative comme étant salariées et ce, même si les parties sont d’avis que l’activité en question est une activité indépendante. Cela peut entraver inutilement les activités entrepreneuriales.
La commission a pris acte du rapport « Numérisation - examen d’une flexibilisation dans le droit des assurances sociales », que le Conseil fédéral a présenté le 27 octobre 20218. Toutefois, contrairement au Conseil fédéral, elle estime nécessaire de légiférer quant à la délimitation du statut et considère que le législateur doit fixer un cadre normatif afin de ne pas limiter l’activité économique des entreprises.
Elle considère également qu’il est nécessaire, par la même occasion, de renforcer la protection sociale des personnes exerçant une activité indépendante, notamment de celles qui fournissent des services via des plateformes numériques. Pour ce faire, la perception des cotisations doit être simplifiée et les entreprises concernées doivent pouvoir être responsabilisées.
2.3 Solutions étudiées et solution retenue
Lors de sa séance du 17 novembre 2023, la commission a examiné la possibilité d’inscrire la modification au niveau d’une ordonnance ou d’une directive. Toutefois cette solution n’a pas été retenue, car l’effet visé par l’initiative ne saurait être atteint que par une réglementation au niveau de la loi. Conformément au principe de légalité, chaque norme juridique doit respecter le droit supérieur (art. 5 Cst9). Toutes les dispositions qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale (art. 164 Cst). Cela signifie que les dispositions réglementaires doivent s’inscrire dans le cadre défini par la hiérarchie des normes et ne doivent donc pas entrainer de restrictions ou d’obligations supplémentaires. Ainsi, l’obligation pour les organes d’exécution et les tribunaux de tenir compte également des accords des parties lors de la décision sur le statut ne peut donc être introduite qu’au niveau de la loi.
7 ATF 123 V 161, consid. 1
8 Cf. www.ofas.admin.ch > Publications & Services > Rapports et expertises > Rapports du Conseil fédéral > 2021 > Rapport du Conseil fédéral « Numérisation – Examen d’une flexibilisation dans le droit des assurances sociales (Flexi-Test) »
9 RS 101