Rapport explicatif

Consultation 2024/63: 18.455 n Iv. pa. Grossen Jürg. Accorder la qualité de personne exerçant une activité lucrative indépendante en tenant compte de la volonté des parties · 11 pages

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Initiative parlementaire : Accorder la qualité de personne exerçant une activité lucrative indépendante en tenant compte de la volonté des parties

En date du 11 avril 2024, la commission s’est positionnée quant à la formulation du nouvel art. 12, al. 3, LPGA. Afin d’éviter toute confusion lors de la mise en œuvre, elle s’est prononcée en faveur d’un article décrivant précisément les deux étapes d’analyse des critères pour la délimitation du statut. Ainsi, il s’agit d’abord d’examiner la situation économique réelle, puis, dans un second temps et uniquement pour les cas limites, de tenir compte du statut souhaité par les parties.

3 Présentation du projet

3.1 Nouvelle réglementation proposée

La commission propose de compléter l’art. 12 LPGA par l’ajout d’un alinéa 3, et de fonder ainsi la distinction entre personnes exerçant une activité lucrative indépendante et salariés, d’une part sur le degré de subordination d’un point de vue organisationnel et le risque entrepreneurial et, d’autre part, sur les éventuels accords passés entre les parties.

Actuellement, c’est la jurisprudence constante du Tribunal fédéral qui définit les critères pour déterminer le statut de cotisant. Cette question serait désormais réglée dans la LPGA pour toutes les branches de la sécurité sociale. Cela favoriserait la transparence et une application uniforme.

Avec l’adoption de cette modification, lors de l’évaluation du statut par les caisses de compensation, les accords entre parties seraient désormais pris en compte en plus de la situation économique réelle. Comme les critères actuels restent valables, les accords entre les parties ne peuvent être déterminants s’ils sont en contradiction avec la réalité économique de la relation contractuelle. De ce fait, les éventuels accords entre les parties ne seraient déterminants que dans les cas limites où l’examen des critères actuels ne permet pas de délimiter clairement l’activité indépendante de l’activité salariée10.

De plus, la commission souhaite ajouter un alinéa 4 à l’art. 12 LPGA afin que le Conseil fédéral définisse dans l’ordonnance les critères de délimitation du statut. Elle estime qu’aujourd’hui, il règne une certaine insécurité juridique liée au fait que les critères ne sont pas définis dans la loi et sont sujets à interprétation par les organes d’exécution. Avec l’adoption du présent projet, les caisses de compensation seront en plus amenées à décider au cas par cas de la prise en compte des accords entre les parties et de leur validité, ce qui pourrait s’avérer difficile dans certaines situations. Afin de réduire l’insécurité juridique et limiter les procédures judiciaires que pourraient entrainer des décisions contraires à la volonté des parties par les organes d’exécution, il est nécessaire de définir les trois critères de distinction plus précisément dans l’ordonnance.

La commission souhaite en outre que les indépendants puissent être soutenus dans les démarches liées à leur obligation de cotiser. Ainsi, la déclaration auprès des caisses

10 Voir aussi le rapport du Conseil fédéral « Numérisation – Examen d’une flexibilisation dans le droit des assurances sociales » (dit rapport « Flexi-Test ») du 17.10.2021 (page 59)