Rapport sur les résultats
Consultation 2024/63: 18.455 n Iv. pa. Grossen Jürg. Accorder la qualité de personne exerçant une activité lucrative indépendante en tenant compte de la volonté des parties · 14 pages
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actuel. BL, GL, SG et UR estiment que le projet n’apporte pas de plus-value, car il se limite à confirmer la pratique actuelle.
Voici les différents sujets traités dans les réponses des participants :
3.2.1.1 Protection des travailleurs
Protection sociale AI, AR, BE, BS, GE, JU, TG, PSS, UPS, USS, Allpura, Distribution Suisse, SSE, Swissstaffing,
Syndicom et Ville de Lausanne expriment leur préoccupation face à un affaiblissement de la protection des travailleurs, souvent peu conscients des conséquences qu’un statut d’indépendant peut avoir sur leur couverture sociale. Un assouplissement des critères qui faciliterait le statut d’indépendant pourrait entraîner une hausse du nombre d’indépendants incapables d’assumer seuls les risques liés à leur statut, les laissant sans protection sociale suffisante. Cela aurait des répercussions sur la collectivité, notamment par une augmentation des coûts liés à l’aide sociale et aux prestations complémentaires (PC) si les indépendants ne sont pas en mesure d’obtenir les revenus nécessaires. Travail.Suisse s’inquiète des conséquences de cette adaptation, car les indépendants ne sont pas assurés contre le chômage, leur couverture sociale est donc moins avantageuse. Selon lui, l’assurance-chômage est importante pour les travailleurs de plateforme particulièrement concernés par le projet. Pour cette organisation, il est impératif que les entreprises de plateforme soient considérées comme des employeurs avec les obligations correspondantes. De plus, le projet étant peu clair, il est difficile d’évaluer le nombre de personnes concernées, l’impact sur le financement des assurances sociales, ainsi que la répartition des charges (aide sociale, PC, par ex.). Pour BS, BL, FR, GL, NW, OW, SH, TI, CCCC, ACCP et FER la protection sociale ne peut être améliorée par un assouplissement de reconnaissance du statut. Les critères existants, souples mais clairs, garantissent que le pouvoir du marché ne se fasse pas au détriment des travailleurs.
Au sujet des critères existants, AR, BS, GL, NW, OW, SH, SO, SZ, TI, CCCC, ACCP et FER font référence à l’étude réalisée par KOF Centre de recherches conjoncturelles de l’ETH Zürich qui a classé la Suisse à la première place des pays les plus mondialisés depuis plusieurs années. Selon ces participants, cette position de leader est rendue possible et soutenue grâce à une réglementation adéquate et flexible dans les domaines des assurances sociales. Le système actuel est équilibré et flexible et cela a été démontré récemment dans le rapport du Conseil fédéral « Numérisation – Examen d’une flexibilisation dans le droit des assurances sociales » (dit rapport « Flexi-Test ») du 17.10.2021.
Pour AR, FR, GE, NE, NW, OW, SH, SO, TI, VS, Les Verts, CCCC, ACCP, SUVA et FER, il n’est pas
nécessaire d’agir, car la réglementation actuelle permet aux caisses de compensation de s’adapter aux nouvelles évolutions et tendances. Le Tribunal fédéral fixe les lignes directrices et donne les orientations tout en assurant un pilotage supplémentaire. GE et UPS précisent que la liberté économique ne doit pas aller à l’encontre de la protection sociale. Centre patronal indique également que la réglementation actuelle se base sur des éléments factuels et objectifs et s’applique de manière uniforme et équitable. Intégrer un élément de pur droit privé ne peut permettre à améliorer la protection sociale. De même que Centre patronal et FER ajoutent que c’est en interprétant les critères existants, clairs et objectifs, qu’on peut garantir le respect de la liberté d’entreprendre de même que la protection sociale. GE soulève encore le fait que le Tribunal fédéral a récemment rappelé que le statut devait être déterminé en fonction des circonstances réelles. Autoriser les accords entre parties affaiblirait la protection sociale.
VD exprime également des préoccupations concernant un amenuisement de la protection des travailleurs précaires, en raison de divergences d’intérêts entre les parties. Toutefois, comme les accords éventuels entre ces dernières constituent un critère secondaire, il considère que le risque reste limité. Il insiste néanmoins sur la nécessité de prévenir toute précarisation lors de la mise en œuvre.
Bien que SUVA soit contre le projet, s’il devait être adopté, elle propose que les accords entre les parties ne s’appliquent qu’aux rémunérations supérieures (concrètement : au moins 80% du montant maximal