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Consultation 2024/70: Modifications d’ordonnances relevant du domaine de l’Office fédéral de l’énergie et entrant en vigueur le 1er juillet 2025 · 2 pages
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Ordonnance sur les installations de transport par conduites de combustibles ou de carburants liquides ou gazeux (Ordonnance sur les installations de transport par conduites, OITC)
Projet de consultation
Modification du …
Le Conseil fédéral suisse,
arrête:
I
L’ordonnance du 26 juin 2019 sur les installations de transport par conduites1 est modifiée comme suit :
Art. 2a Définitions
Les définitions de l’art. 2 de l’ordonnance du 4 juin 2021 sur la sécurité des installations de transport par conduites (OSITC)2 sont applicables.
Art. 3, al. 1
1Les conduites visées à l’art. 1, al. 2, let. a, LITC sont:
a. les oléoducs et les gazoducs dans lesquels la pression de service maximale admissible est supérieure à 5 bar et dont le diamètre extérieur dépasse 6 cm;
b. les hydrogénoducs pour lesquels le diamètre extérieur dépasse:
1. 6 cm si la pression de service maximale admissible est supérieure à 30 bar,
2. 12 cm si la pression de service maximale admissible est supérieure à 5 bar mais égale ou inférieure à 30 bar.
2Les indications de pression se réfèrent à la surpression.
3Dans le cas des conduites destinées au transport de combustibles ou de carburants liquides, la pression de service maximale admissible conformément à l’al. 1 correspond à la pression maximale possible, y compris les coups de bélier.
1 RS 746.11
2 RS 746.12
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