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Consultation 2024/70: Modifications d’ordonnances relevant du domaine de l’Office fédéral de l’énergie et entrant en vigueur le 1er juillet 2025 · 2 pages

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Ordonnance sur les installations de transport par conduites de combustibles ou de carburants liquides ou gazeux (Ordonnance sur les installations de transport par conduites, OITC)

Projet de consultation

Modification du …

Le Conseil fédéral suisse,

arrête:

I

L’ordonnance du 26 juin 2019 sur les installations de transport par conduites1 est modifiée comme suit :

Art. 2a Définitions

Les définitions de l’art. 2 de l’ordonnance du 4 juin 2021 sur la sécurité des installations de transport par conduites (OSITC)2 sont applicables.

Art. 3, al. 1

1Les conduites visées à l’art. 1, al. 2, let. a, LITC sont:

a. les oléoducs et les gazoducs dans lesquels la pression de service maximale admissible est supérieure à 5 bar et dont le diamètre extérieur dépasse 6 cm;

b. les hydrogénoducs pour lesquels le diamètre extérieur dépasse:

1. 6 cm si la pression de service maximale admissible est supérieure à 30 bar,

2. 12 cm si la pression de service maximale admissible est supérieure à 5 bar mais égale ou inférieure à 30 bar.

2Les indications de pression se réfèrent à la surpression.

3Dans le cas des conduites destinées au transport de combustibles ou de carburants liquides, la pression de service maximale admissible conformément à l’al. 1 correspond à la pression maximale possible, y compris les coups de bélier.

1 RS 746.11

2 RS 746.12

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