Rapport explicatif

Consultation 2024/70: Modifications d’ordonnances relevant du domaine de l’Office fédéral de l’énergie et entrant en vigueur le 1er juillet 2025 · 4 pages

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Rapport explicatif concernant l’avant-projet relatif à la révision de mai 2025 de l’ordonnance sur l’énergie nucléaire

1. Conséquences financières, conséquences sur l’état du personnel et autres conséquences pour la Confédération, les cantons et les communes

Le projet de révision n’a aucune conséquence sur les finances, l’état du personnel ni autres conséquences pour la Confédération, les cantons ou les communes.

2. Conséquences économiques, environnementales ou sociales

Le projet de révision n’a aucune conséquence économique, environnementale ou sociale.

3. Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

Le projet de révision ne contient pas de dispositions incompatibles avec les engagements internationaux pris à ce jour par la Suisse, y compris ceux résultant de l’accord bilatéral entre la Suisse et l’UE.

4. Commentaire des dispositions

Art. 32a

Sur le plan du contenu, le nouvel art. 32a est identique à l’art. 33a en vigueur. La présente révision vient uniquement modifier la numérotation de l’article.

L’art. 33a en vigueur a d’abord été introduit par l’ordonnance du 8 novembre 2023 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP ; RS 128.31). La présente révision a montré que l’emplacement de cet article n’était pas idéal. L’art. 33 (« Appréciations systématiques de la sécurité et de la sûreté ») et l’art. 34 (« Réexamen approfondi de la sécurité des centrales nucléaires ») sont directement liés. La nouvelle disposition concernant les appréciations systématiques approfondies de la sécurité, qui est similaire à un réexamen périodique de la sécurité (RPS, voir ci-après), met davantage en exergue ce lien logique. Pour que l’art. 33a n’interrompe plus ce lien, il devient le nouvel art. 32a.

Art. 33a

Comme le prévoit l’art. 22, al. 2, let. d, de la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire (LENu ; RS 732.1), le détenteur d’une autorisation d’exploiter pour une installation nucléaire doit procéder, pendant toute la durée de vie de l’installation, à des évaluations systématiques de la sécurité et de la sûreté. L’art. 33 de l’ordonnance du 10 décembre 2004 sur l’énergie nucléaire (OENu ; RS 732.11) concrétise ces exigences et charge l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) de régler dans des directives les exigences. La directive ENSI-G08 (en allemand uniquement) règle l’ampleur et la procédure liées aux appréciations systématiques de la sécurité pour les installations nucléaires en service. Le détenteur de l’autorisation est tenu de présenter les résultats des appréciations systématiques de la sécurité dans les rapports annuels de sécurité et de faire parvenir ces derniers à l’IFSN (cf. annexe 5 OENu ; ENSI-G08, ch. 4.7, let. a). La directive ENSI-G08 ne couvre pas les appréciations systématiques de la sécurité.