Rapport explicatif

Consultation 2024/70: Modifications d’ordonnances relevant du domaine de l’Office fédéral de l’énergie et entrant en vigueur le 1er juillet 2025 · 4 pages

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Rapport explicatif concernant l’avant-projet relatif à la révision de mai 2025 de l’ordonnance sur l’énergie nucléaire

Outre les évaluations systématiques de la sécurité et de la sûreté visées à l’art. 22, al. 2, let. d, LENu, le détenteur d’une autorisation d’exploiter pour une centrale nucléaire effectue périodiquement une inspection approfondie de la sécurité conformément à l’art. 22, al. 2, let. e, LENu (réexamen périodique de la sécurité [RPS]). Ce RPS est prévu à l’art. 34 OENu, qui fixe notamment qu’il doit avoir lieu tous les 10 ans. L’IFSN est chargée de régler dans des directives le détail des exigences concernant le RPS (art. 34, al. 5, OENu). L’IFSN a mis en œuvre ce mandat en publiant la directive ENSI-A03 (en allemand uniquement). Le RPS vise à évaluer une centrale nucléaire dans son ensemble sur le plan de la sécurité technique, notamment l’expérience d’exploitation spécifique à la centrale au cours des dix dernières années.

Entre le 18 et le 29 octobre 2021, une équipe internationale d’experts a examiné la surveillance nucléaire suisse dans le cadre d’une mission du Service intégré d’examen de la réglementation (Integrated Regulatory Review Service [IRRS]). En effectuant des missions IRRS, l’IFSN remplit l’obligation prévue à l’art. 2, al. 3, de l’ordonnance du 12 novembre 2008 sur l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (OIFSN), selon laquelle elle fait vérifier périodiquement par des experts externes qu’elle répond aux exigences de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). L’équipe d’experts a par ailleurs formulé 7 recommandations. Une recommandation est formulée lorsque les prescriptions de sûreté de l’AIEA ne sont pas ou pas entièrement appliquées dans le pays concerné. La recommandation 3 recommande au gouvernement suisse, sur la base des normes internationales (GSR Part 4 [Rev. 1], para 4.8; SSR-3, para 4.25; GSR-5, Requirement 16), de prévoir une obligation d’un réexamen périodique de la sécurité échelonné selon les risques pour d’autres installations nucléaires que les centrales nucléaires.

L’appréciation systématique approfondie de la sécurité pour d’autres installations nucléaires que les centrales nucléaires, en particulier pour le Centre de stockage intermédiaire et l’Institut Paul Scherrer (PSI), est actuellement ancrée au niveau de la directive (cf. directive ENSI-G08, chap. 5.7, let. c, en allemand uniquement). Les directives de l’IFSN ne sont cependant pas contraignantes sur le plan juridique, raison pour laquelle l’équipe d’experts de la mission IRRS 2021 a formulé le grief qu’aucune prescription légale suffisante (« legal requirement ») n’existe pour une telle appréciation systématique approfondie de la sécurité. L’introduction de l’art. 33a OENu met en œuvre la recommandation 3 de l’IRRS 2021, dans la mesure où le détenteur d’une autorisation d’exploiter une installation nucléaire autre qu’une centrale nucléaire doit établir tous les 10 ans une appréciation systématique approfondie de la sécurité contraignante sur le plan juridique. Ce principe vaut notamment pour le stockage intermédiaire de déchets radioactifs ainsi que pour les installations de recherche, d’enseignement et de puissance nulle. Par ailleurs, l’IFSN est ici aussi chargée de régler dans des directives les exigences auxquelles doivent répondre les appréciations systématiques approfondies de la sécurité. Avec cette révision, les prescriptions de sûreté correspondantes de l’AIEA seront mises en œuvre en Suisse de manière contraignante sur le plan juridique et la recommandation 3 devrait être considérée comme satisfaite lors du prochain examen.

L’appréciation systématique approfondie de la sécurité pour d’autres installations nucléaires que des centrales nucléaires se rapproche d’un RPS sur le plan matériel. Néanmoins, du fait de la « graded approach » (approche graduée en fonction du risque), une quantité nettement inférieure d’exigences est à prévoir pour cette appréciation systématique approfondie que pour le RPS de centrales nucléaires. Il ne serait donc pas approprié de prévoir, pour les installations nucléaires autres que les centrales nucléaires, un RPS tel qu’il s’applique aux détenteurs d’autorisations d’exploiter des centrales nucléaires. Le nouvel art. 33a, OENu met en œuvre la recommandation 3 de l’IRRS, dans la mesure où il prévoit une appréciation systématique approfondie de la sécurité que l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire doit régler dans des directives selon l’approche graduée en fonction du risque.