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Consultation 2024/73: Loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (télétravail) · 6 pages

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Annexe (ch. II)

Modification d'un autre acte

Le code des obligations4 est modifié comme suit:

Titre précédant l’art. 354a

Cbis. Du contrat de télétravail

Art. 354a–362 : introduire avant D.

Art. 354a Définition

Par le contrat de télétravail, le travailleur s'engage à accomplir, en tout ou en partie, une prestation de travail qui peut également être accomplie dans les locaux de l'employeur, en un lieu différent.

Art. 354b Formation, contenu et fin

1Le contrat de télétravail règle les modalités d'exercice du télétravail, notamment les lieux, le taux et les jours de télétravail, ainsi que les périodes pendant lesquelles le travailleur doit être joignable.

2Il peut être établi par la modification d'un contrat de travail existant.

3Il peut être modifié en un contrat de travail sans prestation de télétravail par une communication à l'autre partie dans le délai d'un mois pour la fin d'un mois.

Art. 354c Droit à la déconnexion

Le travailleur a le droit de ne pas être joignable pendant les congés et vacances prévus aux art. 329 à 329j.

Art. 354d Rémunération pendant les périodes de joignabilité

Lorsque le travailleur doit être joignable en dehors du temps de travail, il est rémunéré à un taux de salaire plein en cas d'activité effective et sinon, à un taux qui peut être réduit et qui est fonction de la fréquence et de la durée des sollicitations.

Art. 354e Instruments de travail et frais

1L'employeur fournit au travailleur les instruments et le matériel nécessaires au télétravail et prend en charge les frais correspondants. Lorsque le travailleur dispose d'une place de travail dans les locaux de l'employeur, des dérogations peuvent être prévues par accord écrit, contrat-type ou convention collective de travail.

4 RS 220