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Consultation 2024/73: Loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (télétravail) · 6 pages
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Art. 28b Droit à la déconnexion
Le travailleur a le droit de ne pas être joignable pendant le repos quotidien et le dimanche.
Art. 28c Travail de jour et travail du soir
Le travail de jour et du soir doit être effectué dans un intervalle de 17 heures consécutives au maximum, pauses et travail supplémentaire inclus.
Art. 28d Durée du repos quotidien
1Le repos quotidien doit atteindre au moins neuf heures les jours où le travailleur effectue du télétravail. Il doit être d’au moins onze heures en moyenne sur l’ensemble des jours de travail dans un intervalle de quatre semaines.
2Le travailleur peut l’interrompre pour exécuter des activités urgentes pour autant que la durée totale du repos quotidien soit respectée.
Art. 28e Travail du dimanche
Aucune autorisation n’est nécessaire pour le travail du dimanche durant cinq heures au plus pendant neuf dimanches au maximum par an.
Minorité (Amoos, Badran Jacqueline, Bendahan, Michaud Gigon, Ryser, Widmer Céline, Wermuth)
Art. 28e
Biffer
Art. 28f Travail de nuit
Les prestations de travail en dehors de l’intervalle du travail de jour et du soir de l’entreprise sont interdites.
Art. 28g Convention relative au télétravail
1La convention contient des conditions-cadres, en particulier en matière de joignabilité, de saisie de la durée du travail et concernant d’autres mesures visant à garantir la protection de la santé.
2Les conditions-cadres sont convenues avec les travailleurs ou leurs représentants dans l’entreprise conformément aux droits en matière de participation.
3La convention peut être résiliée à tout moment avec un délai de résiliation d'un mois à partir de la fin du mois en cours. Le contrat de travail associé n’en est pas affecté.