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Consultation 2024/75: Modification de l'ordonnance 2 relative à la loi sur le travail : dispositions spéciales l’assistance Live-In (Art. 17a - 17e OLT 2) · 3 pages

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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 17b Prestations d’économie domestique, assistance et soutien dans les actes du quotidien : service de garde

1Un délai d’au moins 30 minutes pour intervenir doit être accordé au travailleur qui assure un service de garde.

2Un service de garde peut être planifié lors de 20 jours de travail au maximum par période de quatre semaines. Le travailleur ne peut être amené à intervenir dans ce cadre que pendant cinq nuits au maximum par semaine.

3Le service de garde ne peut dépasser cinq heures par journée de travail et ne peut être subdivisé en plus de trois périodes. Si le travailleur doit fournir une prestation de travail à plus de deux reprises pendant la même période, la totalité de celle-ci compte comme durée du travail.

Art. 17c Prestations d’économie domestique, assistance et soutien dans les

actes du quotidien : durée du repos

1Le travailleur doit bénéficier d’un temps de repos d’au moins 35 heures consécutives par semaine sans service de garde.

2La durée quotidienne du repos est de 11 heures. L’art. 19, al. 3, de l’ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail2 s’applique par analogie.

Art. 17d Prestations d’économie domestique, assistance et soutien dans les

actes du quotidien : pause

1Est considérée comme une pause le temps pendant lequel le travailleur peut quitter la maison et n’est pas à la disposition de la personne qu’il assiste. Le travailleur doit disposer d’une pause de 60 minutes au minimum par jour.

2En cas de service de garde subdivisé en trois périodes, la nuit ou le jour, le travailleur doit disposer, le jour suivant, d’une pause d’au moins deux heures consécutives entre 6 h et 20 h.

Art. 17e Prestations d’économie domestique, assistance et soutien dans les

actes du quotidien : saisie de la durée du travail

L’employeur met à la disposition du travailleur un outil pour saisir la durée du travail, les services de garde, les interventions pendant ces derniers ainsi que les pauses. La personne assistée et le travailleur doivent viser les heures de travail effec-

2 RS 822.111