Rapport explicatif
Consultation 2024/82: Modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (réglementation spéciale pour les voyages à l’étranger effectués par des personnes en provenance d’Ukraine titulaires du statut de protection S) · 9 pages
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Rapport explicatif
1 Contexte
Nécessité d’agir et objectifs
Le 17 décembre 2021, l’Assemblée fédérale a adopté une modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI)1. Le texte prévoit désormais, pour les requérants d’asile, les personnes admises à titre provisoire et les personnes à protéger, une interdiction générale de se rendre dans leur État d’origine ou de provenance (art. 59d nLEI). Ce genre de voyage ne pourra être autorisé aux personnes admises à titre provisoire et aux personnes à protéger, au cas par cas, que s’il est nécessaire à la préparation de leur départ autonome et définitif dans leur État d’origine ou de provenance (art. 59d, al. 2, nLEI).
En outre, c’est dans la loi (art. 59e nLEI) que figureront désormais les principes de la réglementation pour les voyages que les requérants d’asile, les personnes admises à titre provisoire et les personnes à protéger effectuent dans un État autre que leur État d’origine ou de provenance, qui étaient jusqu’ici inscrits au niveau de l’ordonnance. Ces personnes ont en principe l’interdiction de voyager, mais des dérogations exceptionnelles sont possibles. Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) peut ainsi autoriser exceptionnellement une personne admise à titre provisoire ou une personne à protéger à réaliser un tel voyage s’il existe des raisons personnelles particulières (art. 59e, al. 2, nLEI). Les personnes qui se rendent sans autorisation dans leur État d’origine ou de provenance ou dans un autre État peuvent être sanctionnées (art. 84, al. 4, 84a, 120, al. 1, let. h, et 122d nLEI ; art. 53, let. d, et 79, let. e, nLAsi).
Environ trois mois après l’adoption de la modification par l’Assemblée fédérale, le Conseil fédéral a décidé, le 11 mars 2022, d’activer pour la première fois le statut de protection S en faveur des personnes venues en Suisse pour fuir les combats en Ukraine. Les personnes titulaires d’un passeport biométrique ukrainien peuvent séjourner dans l’espace Schengen sans visa pendant 90 jours sur une période de 180 jours. Dans le cadre d’une modification de l’ordonnance du 14 novembre 2012 sur l’établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)2, le Conseil fédéral a donc décidé que les personnes en provenance d’Ukraine qui bénéficient du statut de protection S pouvaient voyager à l’étranger et revenir en Suisse sans autorisation de voyage (art. 9, al. 8, ODV). Cette pratique correspond aussi à la réglementation appliquée par l’UE pour les personnes à protéger en provenance d’Ukraine3. Or, la modification du 17 décembre 2021 de la LEI prévoit que les bénéficiaires d’une protection provisoire ne sont en principe pas autorisés à voyager dans leur État d’origine ou de provenance ni dans un autre État. Il y a donc contradiction entre cette modification et la réglementation en vigueur pour ce qui est des personnes à protéger en provenance d’Ukraine. Cette situation particulière n’était pas prévisible au moment de l’adoption de la modification de la loi en décembre 2021.
Compte tenu de l’exemption de visa pour les titulaires d’un passeport biométrique ukrainien et de la réglementation prévue par l’UE, les possibilités de voyager dont bénéficient les personnes venant d’Ukraine qui ont obtenu une protection provisoire doivent être maintenues jusqu’à nouvel ordre. C’est pourquoi le Conseil fédéral a
1FF 2021 2999
2 RS 143.5
3 Décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d’introduire une protection temporaire (JO L 71 du 4.3.2022, p. 1) 4/9