Rapport explicatif

Consultation 2024/82: Modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (réglementation spéciale pour les voyages à l’étranger effectués par des personnes en provenance d’Ukraine titulaires du statut de protection S) · 9 pages

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Mise en œuvre

Avec l’entrée en vigueur de la modification du 17 décembre 2021 de la LEI, les voyages dans le pays d’origine ou dans le pays de provenance ne sont plus sanctionnés par la révocation du statut S, mais par son extinction (art. 79, let. e, nLAsi). De ce fait, il y a lieu d’abroger l’art. 51 OA 1, qui met en œuvre le principe de révocation dudit statut en cas de voyage dans le pays d’origine ou de provenance.

La réglementation actuelle applicable aux bénéficiaires du statut S en provenance d’Ukraine doit toutefois être maintenue, de même que celle concernant la révocation du statut S à la suite d’un voyage non autorisé dans l’État d’origine ou de provenance (cf. art. 78, al. 2, P-LAsi). En conséquence, une autre réglementation spéciale reprenant les principes actuellement applicables aux personnes en provenance d’Ukraine qui bénéficient du statut S devrait également être aménagée dans le cadre des travaux de mise en œuvre de la présente réglementation spéciale dans l’OA 1.

4 Commentaire des dispositions

Modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration

Art. 59f Voyages effectués par des personnes à protéger en provenance d’Ukraine

Après l’entrée en vigueur intégrale de la modification du 17 décembre 2021 de la LEI, les personnes à protéger auront elles aussi l’interdiction de se rendre dans leur État d’origine ou de provenance (art. 59d nLEI). Afin que les personnes à protéger en provenance d’Ukraine puissent continuer de se rendre dans ce pays, comme c’est le cas jusqu’à présent, une réglementation spéciale doit être mise en place à leur égard. De même, il convient de renoncer à leur imposer l’obligation d’obtenir une autorisation de voyage. Un séjour long ou répété en Ukraine reste toutefois un motif potentiel de révocation de la protection provisoire (cf. commentaire de l’art. 78, al. 2, P-LAsi). De plus, cette protection s’éteint lorsque la personne à protéger a transféré son centre de vie dans un autre pays (art. 79, let. a, LAsi).

La modification du 17 décembre 2021 de la LEI prévoit également qu’il n’est en principe plus autorisé de se rendre dans un État autre que l’État d’origine ou de provenance (art. 59e nLEI). Le SEM peut néanmoins autoriser un tel voyage, au cas par cas, s’il existe des raisons personnelles particulières. Ces raisons personnelles sont précisées par le Conseil fédéral au niveau de l’ordonnance concernée (cf. projet distinct mis en consultation « Modification des ordonnances d’exécution relatives aux restrictions de voyage à l’étranger [ODV, OASA, OEV, OERE et OA 1] »).

Afin que les personnes à protéger en provenance d’Ukraine puissent continuer de se rendre à l’étranger, comme c’est le cas jusqu’à présent, une réglementation spéciale doit être introduite également pour leurs voyages dans des États autres que l’État d’origine ou de provenance. De même, il convient de renoncer à leur imposer l’obligation d’obtenir une autorisation de voyage.

Modification de la loi sur l’asile

Art. 78, al. 2

Une nouvelle disposition dérogatoire doit être introduite afin que la réglementation en vigueur concernant la révocation en cas de séjour long ou répété en Ukraine reste