Rapport explicatif
Consultation 2024/82: Modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (réglementation spéciale pour les voyages à l’étranger effectués par des personnes en provenance d’Ukraine titulaires du statut de protection S) · 9 pages
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applicable pour les personnes qui remplissent les conditions d’octroi du statut de protection édictées par le Conseil fédéral sur la base de l’art. 66 LAsi, en lien avec la situation en Ukraine. À l’avenir, le statut de protection S d’une personne en provenance d’Ukraine peut être révoqué si celle-ci a séjourné plus de 15 jours dans son pays d’origine ou de provenance (art. 78, al. 2, première phrase, P-LAsi ; art. 51 OA 1 et directives du SEM). En revanche, la protection provisoire ne doit pas être révoquée si la personne à protéger se rend en Ukraine avec l’accord des autorités compétentes (art. 78, al. 2, deuxième phrase, P-LAsi).
Art. 79, al. 2
Après l’entrée en vigueur intégrale de la modification du 17 décembre 2021 de la LEI, la protection provisoire prendra fin en cas de voyage non autorisé dans l’État d’origine ou de provenance (art. 79, let. e, nLAsi). Or, les personnes à protéger en provenance d’Ukraine doivent continuer de bénéficier des règles actuellement en vigueur concernant la révocation de la protection provisoire (cf. commentaire de l’art. 78, al. 2bis, P-LAsi). L’introduction d’une disposition dérogatoire est donc nécessaire (al. 2).
5 Conséquences en matière de finances et de personnel
Conséquences pour la Confédération
La modification législative proposée n’a pas de conséquences pour la Confédération en termes de finances et de personnel, car elle correspond au droit en vigueur. Les voyages à l’étranger des personnes en provenance d’Ukraine ayant obtenu une protection provisoire et titulaires d’un passeport biométrique ne sont toujours pas soumis à autorisation et aucun visa de retour ni document de voyage suisse n’est requis.
Conséquences pour les cantons
La modification législative proposée n’a pas de conséquences pour les cantons en termes de finances et de personnel, car elle correspond au droit en vigueur.
6 Aspects juridiques
Constitutionnalité
Le projet se fonde sur l’art. 121, al. 1, de la Constitution (Cst.)10, qui donne à la Confédération la compétence de légiférer en matière d’entrée en Suisse, de sortie, de séjour et d’établissement des étrangers, ainsi que d’octroi de l’asile.
Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
Le projet est compatible avec les obligations internationales de la Suisse.
Depuis 2017, les ressortissants ukrainiens sont exemptés de l’obligation de visa pour voyager dans l’espace Schengen jusqu’à 90 jours pendant une période de 180 jours. La réglementation spéciale proposée dans le présent projet, selon laquelle les bénéficiaires d’une protection provisoire qui viennent d’Ukraine peuvent se rendre à l’étranger et revenir en Suisse sans autorisation de voyage, est par conséquent compatible notamment avec l’acquis de Schengen et avec la réglementation adoptée par l’UE pour ce groupe de personnes.
10 RS 101