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Consultation 2024/85: Modification de l’ordonnance sur la protection civile (ouvrages de protection) · 6 pages

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Ordonnance sur la protection civile

(OPCi)

Modification du ...

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile1 est modifiée comme suit:

Art. 70, al. 1biset 7

1bisSont également considérés comme nouveaux immeubles les extensions, les surélévations, les transformations et les changements d’affectation entraînant la création d’une surface habitable supplémentaire ou une augmentation du nombre de lits de patients.

7Dans les communes ou les zones d’appréciation (art. 74, al. 1) connaissant un déficit en places protégées, les cantons peuvent ordonner la réalisation d’abris également dans les maisons d’habitation de moins de 38 pièces.

Art. 71, al. 1bis

1bisSi, lors d’une extension, d’une surélévation, d’une transformation ou d’un changement d’affectation, la réalisation d’un abri entraîne des frais disproportionnés ou s’avère impossible, l’obligation de construire peut être satisfaite par le versement d’une contribution de remplacement.

Art. 73, al. 2biset 3

2bisLes abris publics dont l’équipement est insuffisant doivent être dotés de toilettes sèches et de lits.

3Si des abris ou des places protégées privés réalisés avant le 1erjanvier 1987, répondant aux exigences minimales mais équipés de manière insuffisante, sont pris en

RS ..........

1 RS 520.11

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