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Consultation 2024/85: Modification de l’ordonnance sur la protection civile (ouvrages de protection) · 6 pages
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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
compte dans le calcul lors d’une nouvelle construction sur le même terrain, leur équipement doit être complété.
Art. 75, al. 2
2Elles se montent à 1400 francs par place protégée non construite.
Art. 81, al. 4, phrase introductive
4Les cantons remettent sur demande à l’OFPP une liste par zone d’appréciation et par catégorie d’abri, comportant au moins les informations suivantes:
Art. 88, al. 3
3Les cantons remettent sur demande à l’OFPP une liste de tous les abris pour biens culturels destinés aux archives cantonales et aux collections d’importance nationale, comportant au moins les informations suivantes relatives à chaque abri pour biens culturels:
a. le dernier contrôle effectué et la disponibilité opérationnelle;
b. le lieu, le nom et l’exploitant;
c. le propriétaire.
Art. 102 Titre
Désaffectation, réaffectation et mise hors service de constructions protégées
Art. 102a Désaffectation, réaffectation et mise hors service de constructions protégées dans le cadre de l’approbation de la planification des besoins
1La demande d’approbation de la planification des besoins vaut également demande de désaffectation des constructions protégées qui ne sont plus prévues dans la planification des besoins.
2Ces dernières sont désaffectées dans leur ensemble lors de l’approbation de la planification des besoins.
3Si une construction protégée doit être mise hors service, une demande distincte doit être adressée à l’OFPP. Ce dernier décide de la mise hors service.
4Lors de la mise hors service d’une construction protégée, les points suivants doivent être examinés:
a. possibilité de réaffectation en totalité ou en partie en faveur de la protection civile;