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Consultation 2024/85: Modification de l’ordonnance sur la protection civile (ouvrages de protection) · 6 pages
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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
b. possibilité de réaffectation à des fins proches de la protection civile au sens de l’art. 76, al. 2;
c. possibilité d’une autre utilisation.
5Le résultat de la vérification doit être joint à la demande visée à l’al. 3.
6L’OFPP peut régler les conditions et édicter des directives concernant la désaffectation et la mise hors service.
Art. 105a Maintien de la valeur
1Pour les ouvrages de protection de quarante ans ou plus, l’ensemble des composants, à l’exception des fermetures, ainsi que des équipements doivent être remplacés, indépendamment de leur durée de vie.
2Pour les abris, le remplacement doit intervenir dans les cinq ans à compter du moment de la détermination de leur âge au sens de l’al. 1 lors du contrôle périodique des abris. Pour les constructions protégées, le remplacement est effectué en se fondant sur la planification des besoins approuvée. Il n’est pas nécessaire de remplacer les composants ou les équipements qui ont déjà été remplacés.
3Les cantons saisissent pour chaque ouvrage de protection les données nécessaires à la mise en œuvre du maintien de la valeur au moins tous les dix ans et remettent à l’OFPP les données de l’ensemble des ouvrages de protection chaque année sous une forme numérique structurée.
4L’OFPP établit des directives concernant la mise en œuvre du maintien de la valeur et la collecte de données effectuée dans le cadre du maintien de la valeur.
Art. 112, al. 4
4Les cantons qui n’ont pas, pour leurs postes de commandement et leurs postes d’attente, de planification des besoins approuvée au sens de l’art. 69, al. 2, LPPCi, en relation avec les art. 91, 92 et 94 de la présente ordonnance ainsi que l’art. 99, al. 4, première phrase, LPPCi, perçoivent le montant forfaitaire annuel (annexe 4) conformément à l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2026.
II
L’annexe 4 est remplacée par la version ci-jointe.
III
La présente ordonnance entre en vigueur le ….