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Consultation 2024/85: Modification de l’ordonnance sur la protection civile (ouvrages de protection) · 6 pages

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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»

2. Légendes

2.1 PC I: poste de commandement pour les organes de conduite cantonaux et ré-

gionaux de la protection de la population, aménagé pour un effectif de 70 à 80 personnes.

2.2 PC II: PC pour les éléments d’intervention autonomes dans des régions géo-

graphiquement isolées, poste de conduite de la protection civile pour l’engagement ou le perfectionnement, aménagé pour un effectif de 55 personnes.

2.3 PC II réd: PC pour les éléments d’intervention autonomes dans des régions

géographiquement isolées, poste de conduite de la protection civile pour l’engagement ou le perfectionnement, aménagé pour un effectif de 30 personnes.

2.4 Po att: poste d’attente (au sens de l’art. 90, al. 2).

2.5 Po att I*: po att aménagé pour un effectif de 170 personnes et le matériel de 3

ou 4 sections de pionniers.

2.6 Po att I: po att aménagé pour un effectif de 130 personnes et le matériel de 2

ou 3 sections de pionniers.

2.7 Po att II*: po att aménagé pour un effectif de 80 personnes et le matériel de 1

ou 2 sections de pionniers.

2.8 Po att II: po att aménagé pour un effectif de 45 personnes et le matériel de 1

section de pionniers.

2.9 CSP: centre sanitaire protégé; les CSP sont des extensions des bases logis-

tiques de la protection civile et servent à l’hébergement protégé de formations d’intervention de la protection civile qui ne peuvent pas être hébergées dans les postes d’attente, en particulier des membres des formations d’assistance. S’ils sont intégrés dans le dispositif cantonal en cas de catastrophe ou de situation d’urgence et disposent de suffisamment de personnel formé, ils peuvent être utilisés comme lieu d’hébergement provisoire pour des personnes en quête de protection, comme cabinets médicaux protégés ou comme compléments aux points de rencontre d’urgence. En cas de conflit armé, ils peuvent également compléter ou renforcer les dispositifs des services de la santé publique.

2.10 UHP: unité d’hôpital protégée; les UHP complètent l’infrastructure hôtelière

des hôpitaux en cas de catastrophe ou de situation d’urgence. Une UHP doit être équipée en conséquence, être intégrée dans le dispositif en cas de catastrophe du canton et disposer de suffisamment de personnel formé.