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Consultation 2024/87: Amendements au Règlement sanitaire international (2005) · 68 pages

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Règlement sanitaire international (2005)

ANNEXE 4

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES AUX MOYENS DE TRANSPORT ET AUX EXPLOITANTS DE MOYENS DE TRANSPORT

Section A. Exploitants de moyens de transport

1. Les exploitants de moyens de transport faciliteront :

a) les inspections de la cargaison, des conteneurs et du moyen de transport ;

b) les examens médicaux des personnes présentes à bord ;

c) l’application des autres mesures sanitaires prévues dans le présent Règlement, y compris à

bord et pendant l’embarquement et le débarquement ; et

d) la fourniture des informations de santé publique requises par l’État Partie,

et s’y préparent, le cas échéant.

2. Les exploitants de moyens de transport fourniront à l’autorité compétente des États Parties un certificat valable d’exemption de contrôle sanitaire, ou de contrôle sanitaire de navire, ou une Déclaration maritimesanitaire de santénavire, ou la partie relative aux questions sanitaires de la Déclaration générale d’aéronef, comme l’exige le présent Règlement.

Section B. Moyens de transport

1. Les mesures appliquées en vertu du présent Règlement à un bagage, une cargaison, un conteneur, un moyen de transport ou une marchandise seront mises en œuvre de façon à éviter autant que possible tout traumatisme ou gêne pour les personnes et tout dommage pour les bagages, la cargaison, le conteneur, le moyen de transport ou les marchandises. Les mesures sont appliquées, si possible et approprié, lorsque le moyen de transport et les cales sont vides.

2. Les États Parties doivent indiquer par écrit les mesures appliquées à une cargaison, un conteneur ou un moyen de transport, les parties traitées, les méthodes employées et les raisons de leur application. Ces informations sont communiquées par écrit à la personne responsable de l’aéronef et, dans le cas d’un navire, elles sont notées sur le certificat de contrôle sanitaire de navire. Pour d’autres cargaisons, conteneurs ou moyens de transport, les États Parties remettent ces informations par écrit aux expéditeurs, destinataires, transporteurs et à la personne chargée du transport ou à leur agent.