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Consultation 2024/87: Amendements au Règlement sanitaire international (2005) · 68 pages
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Règlement sanitaire international (2005)
ANNEXE 7 PRESCRIPTIONS CONCERNANT LA VACCINATION OU LA PROPHYLAXIE CONTRE CERTAINES MALADIES1
1. En plus des éventuelles recommandations concernant la vaccination ou l’administration d’une prophylaxie, l’entrée des voyageurs dans un État Partie peut être subordonnée à la présentation de la preuve de la vaccination ou de l’administration d’une prophylaxie contre les maladies suivantes expressément désignées par le présent Règlement :
Fièvre jaune
2. Considérations et prescriptions concernant la vaccination contre la fièvre jaune :
a) Aux fins de la présente annexe,
i) la période d’incubation de la fièvre jaune est de six jours ;
ii) les vaccins antiamarils approuvés par l’OMS confèrent une protection contre l’infection qui prend effet 10 jours après l’administration du vaccin ;
iii) cette protection se prolonge pendant la vie entière du sujet vacciné ; et
iv) la validité d’un certificat de vaccination contre la fièvre jaune s’étend à la vie entière du sujet vacciné, à compter du dixième jour suivant la date de vaccination.
b) La vaccination contre la fièvre jaune peut être exigée de tout voyageur quittant une zone dans laquelle l’Organisation a déterminé qu’il existe un risque de transmission de la fièvre jaune.
c) Un voyageur muni d’un certificat de vaccination antiamarile non encore valable peut être autorisé à partir, mais les dispositions de l’alinéa h) du paragraphe 2.h) de la présente annexe peuvent lui être appliquées à l’arrivée.
d) Un voyageur muni d’un certificat valable de vaccination contre la fièvre jaune ne doit pas être considéré comme suspect, même s’il provient d’une zone dans laquelle l’Organisation a établi qu’il existe un risque de transmission de la fièvre jaune.
e) Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’annexe 6, paragraphe 1, le vaccin antiamaril utilisé doit être approuvé par l’Organisation.
f) Les États Parties désignent des centres déterminés de vaccination antiamarile sur leur territoire pour garantir la qualité et la sécurité des procédures et des matériels utilisés.
1 Amendées par laLa Soixante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, par la résolution WHA67.13 (2014), a adopté des amendements quant aux alinéas iii) et iv) de la section 2.a) dans la résolution WHA67.13 (24 mai 2014). Ces amendements sont entrés en vigueur à l’égard de tous les États Parties au Règlement sanitaire internationalRSI (2005) le
11 juillet 2016.