Rapport sur les résultats
Consultation 2024/98: Consultation concernant l’intermédiation en réassurance (révision partielle de la LSA) · 9 pages
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Révision partielle de la loi sur la surveillance des assurances (LSA) et de l’ordonnance sur la surveillance (OS) Rapport sur les résultats de la consultation
suisses ont un urgent besoin renoncent à s’inscrire auprès de la FINMA, les démarches et les coûts étant excessifs par rapport aux bénéfices tirés de mandats ponctuels. Grâce à l’exemption proposée, ces intermédiaires pourront travailler en Suisse sans obstacle bureaucratique, et les affaires continueront de se faire en Suisse. Le PSS reconnaît lui aussi les difficultés rencontrées par les entreprises suisses de réassurance en raison des exigences légales applicables aux intermédiaires d’assurance. Il soutient donc la dérogation proposée, notamment parce que les opérations de réassurance ont lieu entre des professionnels du secteur des assurances, dont les besoins de protection sont moindres que ceux des consommateurs.
Comme l’ASA, les assureurs Allianz, AXA, la Mobilière, SwissRe et Zurich soutiennent pleinement le projet et se disent convaincus que sa mise en œuvre supprimera le désavantage concurrentiel apparu dans l’intermédiation en réassurance. Afin de rehausser l’attrait de la place économique suisse pour les entreprises d’assurance et de réassurance, il convient de mettre en vigueur le projet dans les meilleurs délais. La SIBA aussi approuve expressément l’exemption de la surveillance au sens de la LSA prévue pour l’intermédiation en réassurance. À son avis, la déréglementation proposée apportera plus de clarté juridique et garantira l’égalité de traitement de tous les acteurs du marché, qu’ils soient domiciliés en Suisse ou à l’étranger. Cette exemption est également judicieuse dans une optique de protection des clients, sachant que les contrats de réassurance sont conclus entre des professionnels du marché, qui n’ont pas besoin d’un régime de surveillance de l’intermédiation. La possibilité d’un enregistrement facultatif sera par ailleurs maintenue, et donc la conformité des intermédiaires suisses aux exigences internationales continuera d’être assurée.
3.3 Actuaire responsable
L’ASA/SAV approuve expressément la proposition de remplacer à l’art. 24 LSA l’expression « proche du marché » par « conforme au marché ». Cette correction terminologique montre bien que l’art. 24 LSA se réfère toujours à l’évaluation du test suisse de solvabilité (SST), sur laquelle reposent le capital cible et le capital porteur de risque. En outre, elle dissipe la fausse impression selon laquelle il y aurait une différence matérielle entre une évaluation « proche du marché » et une « évaluation conforme au marché ».
3.4 Assainissement
BL souligne que d’un point de vue juridique et économique, des mesures d’assainissement s’imposent dès qu’en raison d’une solvabilité insuffisante, un assureur risque de ne pas être en mesure d’honorer ses engagements. Il remarque qu’une telle approche est pleinement conforme aux objectifs de la LSA et de l’OS en permettant de garantir l’exécution des contrats des assurés en cas de sinistre, puisqu’elle prévient l’insolvabilité des entreprises d’assurance. BL considère qu’il s’agit d’un point essentiel de la protection de la clientèle, les assurés ayant besoin que les prestations contractuelles puissent leur être fournies de manière fiable.
Pour le Centre, l’intégration dans la LSA d’une norme en matière de droit de l’assainissement actuellement située dans l’OS constitue une amélioration judicieuse du cadre légal, qui permet de renforcer la sécurité juridique et d’apporter plus de clarté en cas de litiges ou de situations complexes. L’UDC aussi considère que dans le cadre du droit de l’assainissement, l’inscription dans la loi des règles relatives aux instruments de capital amortisseurs de risque constitue une étape importante vers le renforcement de la stabilité financière et l’application du principe de causalité. Le PSS approuve également, pour des raisons politiques, que la norme proposée sur le droit de l’assainissement relève du champ de compétence du législateur.
Selon la SIBA, la proposition de hisser au niveau de la loi les dispositions sur la non-prise en compte des créances découlant d’opérations de couverture liées à des instruments de capital amortisseurs de risque renforce la sécurité juridique en cas d’assainissement. De même, les modifications apportées à l’art. 52b LSA et à l’art. 37 OS précisent la manière de traiter les événements trigger, les garanties et les opérations de couverture, clarifiant ainsi le cadre
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