Rapport sur les résultats
Consultation 2024/98: Consultation concernant l’intermédiation en réassurance (révision partielle de la LSA) · 9 pages
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Révision partielle de la loi sur la surveillance des assurances (LSA) et de l’ordonnance sur la surveillance (OS) Rapport sur les résultats de la consultation
réglementaire et le rendant compatible avec ce qui se fait à l’étranger. De telles mesures contribuent à la stabilité et à la résilience de la place économique suisse pour les assurances, sans alourdir pour autant les charges des entreprises. L’ASA/SAV approuve elle aussi expressément l’amélioration de la sécurité juridique ainsi que la clarification selon laquelle il est possible de prévoir le transfert du portefeuille d’assurance ainsi que d’autres parties de l’entreprise d’assurance, actifs et passifs inclus, à une société de défaisance ou à une société transitoire, existante ou à créer. Cette précision facilitera à ses yeux la mise en œuvre intégrale des Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions du CSF et celle des principes de base d’assurance correspondants de l’AICA. L’ASA/SAV se félicite par ailleurs qu’il soit dorénavant clairement fait état, dans la loi, de la non-prise en compte des instruments de capital amortisseurs de risque lors de la constatation sous l’angle du droit de la faillite du surendettement statuaire.
3.5 Recommandations et propositions
FR soutient le projet de révision partielle de la LSA et de l’OS. Le canton recommande toutefois
– au vu du cadre légal en vigueur dans d’autres pays – l’instauration d’un mécanisme d’enregistrement simplifié pour les intermédiaires de réassurance domiciliés en Suisse, ainsi que la reconnaissance automatique des intermédiaires enregistrés dans un État membre de l’Union européenne. Dans ce cadre, la FINMA pourrait tenir un registre spécifique des intermédiaires de réassurance actifs en Suisse, fondé sur la communication de données de base comparables à celles exigées par les registres du commerce cantonaux.
L’UDC propose de fixer des seuils clairs, et si possible quantitatifs, pour l’activation des instruments de capital amortisseurs de risque en cas d’assainissement. La réglementation explicite prévue dans la loi apportera certes la sécurité juridique nécessaire à tous les acteurs, les investisseurs sachant d’emblée à quels risques ils s’exposent et la FINMA disposant de bases légales claires en cas d’événement grave. L’UDC souligne à ce propos que les expériences réalisées dans le secteur bancaire, où le traitement des emprunts AT1 dans l’affaire Credit Suisse a entraîné une grave insécurité juridique et une perte de confiance, confirment l’importance d’agir dans ce sens. Elle juge néanmoins déterminant, pour une mise en œuvre cohérente et efficace de ce principe, de fixer de manière claire et transparente les critères d’activation d’une telle transformation ou d’un tel amortissement, sans laisser de marge de manœuvre excessive à l’autorité de surveillance.
La SIBA prend acte de la volonté délibérée de ne pas déréglementer l’intermédiation en assurance des preneurs d’assurance professionnels. L’explication du rapport, en vertu de laquelle ce groupe de clients serait trop hétérogène et lesdits clients auraient un besoin accru de protection, ne lui paraît toutefois pas convaincante. De l’avis de la SIBA, il serait approprié d’exclure du champ d’application de la LSA les activités d’intermédiation destinées aux « preneurs d’assurance professionnels », tout au moins dans le domaine des assurances d’entreprise. Car ce groupe de clients dispose en règle générale des connaissances techniques et des compétences de négociation nécessaires pour s’imposer sans surveillance étatique face aux intermédiaires d’assurance. Le législateur a d’ailleurs déjà renoncé, lors de la révision partielle de la loi sur le contrat d’assurance (LCA) entrée en vigueur le 1erjanvier 2022, à tout régime de protection par des dispositions semi-impératives ou impératives en faveur des « preneurs d’assurance professionnels ». Il serait dès lors objectivement défendable d’adopter ici la même approche, ce qui réduirait la complexité inutile du système de réglementation. La SIBA invite dès lors à examiner en détail, lors d’une prochaine révision, la question d’une réglementation différenciée de l’intermédiation en assurance des « preneurs d’assurance professionnels ».
La CSEP propose de libérer à certaines conditions de la surveillance de la FINMA les experts en matière de prévoyance professionnelle agréés selon la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), dans la mesure où leur activité d’intermédiaire d’assurance porte sur la couverture assurantielle des risques des institutions de prévoyance selon la LPP. Les experts en matière de prévoyance professionnelle devraient
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