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Consultation 2025/119: Modification de l’ordonnance sur l’énergie en lien avec le programme d’allégement budgétaire 2027 (Remaniement de l’encouragement dans le secteur du bâtiment) · 5 pages
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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
1Le conseil pour le remplacement d’un chauffage par un chauffage principal fonc- tionnant aux énergies renouvelables peut être financé au titre de l’art. 33a, al. 1 de la loi du 23 décembre 2011 sur le CO3 pour les encouragements prévus à l’art. 33a, al.
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1, let. a, de la loi sur le CO2 pour le remplacement des installations de production de chaleur et mesures dans le domaine de l’efficacité énergétique des bâtiments (art. 50a LEne).
3La Confédération est chargée de l’exécution.
Art. 54d Encouragement au sens de l’art. 50a LEne : communication
1L’OFEN est responsable de la communication au niveau suisse du programme visé à l’art. 50a LEne. Il définit des principes garantissant une communication uniforme à l’échelle intercantonale.
2Les cantons font connaître le programme d’encouragement et indiquent de manière appropriée que les contributions d’encouragement sont partiellement financées par les recettes de la taxe sur le CO2.
Art. 54e Encouragement au sens de l’art. 50a LEne : indemnité d’exécution
1Les cantons reçoivent, pour les coûts liés à l’exécution des encouragements prévus à l’art. 50a LEne, un montant forfaitaire provenant des moyens visés à l’art. 33a, al. 1, let. a, de la loi du 23 décembre 2011 sur le CO4. Le montant forfaitaire correspond à
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5 % des contributions d’encouragement que le canton a allouées et qui sont imputables au titre de la participation de la Confédération.
2Les coûts devant être pris en charge par l’OFEN dans le cadre de l’exécution de l’art. 50a LEne sont financés par les fonds prévus à l’art. 132 de l’ordonnance du 30 novembre 2012 sur le CO5.
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Art. 55, al. 1, let. d, et 3
1Des contributions globales peuvent être accordées aux programmes cantonaux :
d. d’encouragement du remplacement des installations de production de chaleur et de mesures dans le domaine de l’efficacité énergétique des bâtiments (art. 50a LEne),
3Les contributions globales qui ne peuvent pas être attribuées, complètement ou en partie, à un canton conformément à l’art. 52, al. 1 LEne sont réparties entre les autres cantons.