Projet
Consultation 2025/119: Modification de l’ordonnance sur l’énergie en lien avec le programme d’allégement budgétaire 2027 (Remaniement de l’encouragement dans le secteur du bâtiment) · 5 pages
Fedlex · Projet · Page 3Fedlex · Projet
Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 57 Contributions globales aux programmes cantonaux visant à
encourager l’utilisation de l’énergie et des rejets de chaleur (art. 50 LEne) ainsi que le remplacement des installations de production de chaleur et les mesures dans le domaine de l’efficacité énergétique des bâtiments (art. 50a LEne)
1Dans le cadre du soutien de programmes cantonaux visant à encourager l’utilisation de l’énergie et des rejets de chaleur (art. 50 LEne) ainsi que le remplacement des ins- tallations de production de chaleur et les mesures dans le domaine de l’efficacité éner- gétique des bâtiments (art. 50a LEne), les mesures dans le domaine du bâtiment ne peuvent bénéficier d’un soutien au moyen de contributions globales que si la demande de soutien correspondante est déposée avant le début des travaux.
2Les contributions globales ne peuvent pas être utilisées :
a. pour les bâtiments et installations publics de la Confédération et des cantons ;
b. pour les installations consommant des énergies fossiles.
3Aucune contribution globale n’est octroyée, en particulier pour les mesures :
a. mises en œuvre dans des installations dont l’exploitant a pris un engagement de réduction conformément à la loi du 23 décembre 2011sur le CO6 ou par- 2
ticipe au système d’échange de quotas d’émission (SEQE) ;
b. mises en œuvre dans le cadre d’accords passés avec la Confédération au sens de l’art. 4, al. 3 de la loi sur le CO2 en vue d’atteindre l’objectif de réduction légal, lorsqu’elles ne permettent pas de réduire davantage les émissions ;
c. faisant déjà l’objet d’une aide de la Confédération ou d’une organisation pri- vée du domaine du climat, lorsqu’elles ne permettent pas de réduire davantage les émissions.
4Des contributions globales pour des mesures visées à l’art. 50 LEne, peuvent égale- ment être accordées en faveur des programmes cantonaux d’investissement et de mar- keting permettant d’accroître la visibilité des programmes cantonaux visant à promou- voir les mesures visées à l’art. 50 LEne.
5Le droit des cantons à recevoir des contributions globales prend fin si les contribu- tions d’encouragement qu’ils ont accordées en vertu de décisions exécutoires ne sont pas versées dans un délai de 5 ans. La part correspondante des contributions globales sera remboursée ou déduite de futures contributions globales.
Art. 59 al. 3, phrase introductive et let. a
3Dans le cas des programmes cantonaux visant à encourager l’utilisation de l’énergie et des rejets de chaleur (art. 50 LEne) ainsi que le remplacement des installations de production de chaleur et les mesures dans le domaine de l’efficacité énergétique des bâtiments (art. 50a LEne), le rapport doit donner des renseignements appropriés sur chaque projet soutenu, mesure par mesure :