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Consultation 2025/17: Révision partielle de l'ordonnance sur la poste (OPO) · 5 pages
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Ordonnance sur la poste
(OPO)
Modification du …
Le Conseil fédéral
arrête:
I
L’ordonnance du 29 août 2012 sur la poste1 est modifiée comme suit:
Art. 1, al. 1, let. i-o
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
i. envoi électronique: données ou contenus transmis par un expéditeur par voie électronique au système de distribution hybride via l’interface utilisateur de la Poste ou une autre interface , et qui peuvent être distribués dans la forme définitive aux desti- nataires comme envoi adressé, aussi bien par le canal électronique que par le canal hybride; la communication électronique des écrits aux autorités qui peut être distribuée uniquement via le canal électronique est aussi considérée comme envoi élec- tronique;
j. système hybride de distribution: système de la Poste au moyen duquel un expéditeur peut distribuer des envois électroniques via un canal électronique ou hybride;
k. canal électronique: canal par lequel un envoi électronique est distribué par voie électronique au destinataire;
l. canal hybride: canal par lequel un envoi électronique est distribué au destinataire sous forme de lettre ou de colis au sens de l’art. 2, let. c ou d, LPO;
m. envoi électronique isolé: envoi électronique confié par l’expéditeur à la Poste via l’interface utilisateur ou une autre interface afin que la Poste le transporte aux conditions générales;
n. envoi électronique en nombre: envoi électronique confié par l’expéditeur à la Poste via une interface afin que la Poste le transporte aux conditions particulières définies par contrat;
o. tri des envois électroniques: processus qui garantit la distribution d’envois électroniques via le canal électronique ou le canal hybride suivant les consignes données par le destinataire.
Art. 29, al. 1, let. e
1Dans le trafic postal national, le service universel comprend au moins une offre de transport des envois postaux adressés suivants:
e. les envois électroniques via un système de distribution hybride.
Art. 31, al. 1, let. a et b, et al. 2bis
1La Poste est tenue de distribuer les envois postaux à domicile:
a. si la maison concernée fait partie d’une zone comprenant au moins cinq maisons habitées à l’année et regroupées sur une surface maximale d’un hectare; ou
b. si le temps nécessaire pour desservir une maison habitée à l’année à partir d’une zone au sens de la let. a ne dépasse pas deux minutes.
2bisBiffer
Art. 31a, al. 3
3Elle est tenue de respecter à 90 % le délai de livraison fixé à l’al. 1. Ce pourcentage doit être respecté chaque année à l’échelle de la Suisse.
Art. 32, al. 1
1La Poste est tenue de respecter les délais d’acheminement des envois postaux visés à l’art. 29, al. 1, let. a:
a. pour 90 % des lettres;
b. pour 90 % des colis.
1 RS 783.01
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