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Consultation 2025/17: Révision partielle de l'ordonnance sur la poste (OPO) · 5 pages
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Ordonnance RO 2023 184«%ASFF_YYYY_ID»
Art. 35e Identification et authentification
1Les utilisateurs du système de distribution hybride doivent s’identifier et s’authentifier auprès de la Poste.
2Pour l’identification, il est possible de recourir aux procédures suivantes:
a. la validation de l’adresse d’une personne physique par courrier;
b. la présentation d’un document défini à l’art. 20a, al. 1 ou la vérification des indications exigées à l’art. 20b, al. 1, de l’ordon- nance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication4; ou
c. la présentation d’un moyen d’identification électronique.
3La PostCom détermine quels moyens d’identification électroniques peuvent être employés.
4Les utilisateurs de l’interface doivent ouvrir un compte d’utilisateur auprès de la Poste.
5La procédure d’authentification correspond à l’état actuel de la technique.
6Si des personnes ont utilisé l’identité d’une personne qui n’existe pas ou qui n’a pas donné son consentement préalable à l’utilisation du système de distribution hybride, la Poste bloque leur accès au système.
Art. 35f Protection et sécurité des données
1Les données doivent être conservées et traitées en Suisse et en application du droit suisse.
2Les données personnelles et les données de personnes morales peuvent être traitées, si un tel traitement s’avère nécessaire pour la fourniture des prestations du système de distribution hybride, et ne peuvent pas être divulguées.
3La Poste veille à ce que:
a. les données du système de distribution hybride soient sauvegardées et traitées séparément des autres données;
b. les procédés de chiffrage utilisés pour le stockage et le transfert des données correspondent à l’état actuel de la technique;
c. la transmission de données respecte les normes techniques de l’administration fédérale en matière de transmission sécurisée des données;
d. toutes les données, qui ne sont pas nécessaires à la fourniture de services postaux physiques, soient effacées dans le respect des délais légaux après la suppression du compte d’utilisateur;
e. le compte d’utilisateur d’une personne est supprimé après avertissement si celle-ci ne s’est plus connectée à ce compte depuis plus de deux ans.
4La PostCom fixe les prescriptions techniques et administratives applicables à la protection et la sécurité des données et vérifie régu- lièrement qu’elles sont respectées.
5La Poste établit par écrit les mesures techniques et organisationnelles à prendre pour empêcher tout traitement non autorisé des données, et journalise automatiquement la consultation et le traitement des données.
6Elle exploite un système de détection et de gestion des incidents de sécurité adapté aux risques. Elle signale à la PostCom les incidents ayant une influence sur la sécurité des données.
Art. 35g Accès non discriminatoire
1La Poste garantit à des tiers l’accès transparent et non discriminatoire aux ressources et aux prestations du système de distribution hybride.
2Elle met les interfaces avec le système de distribution hybride à disposition de tiers. Elle permet notamment:
a. le dépôt d’envois électroniques par transmission directe de données entre des applications de tiers et le système de distribu- tion hybride; et
b. la réception et la consultation d’envois électroniques par transmission directe de données entre des applications de tiers et le système de distribution hybride.
3La PostCom rend les décisions relatives aux litiges entre la Poste et des tiers.
Art. 35h Groupage avec des prestations ne relevant pas des mandats de service universel
1La Poste peut grouper les prestations du système de distribution hybride avec des prestations ne relevant pas des mandats de service universel, à condition que:
a. elle offre aussi un groupage composé exclusivement de prestations relevant du service universel;
b. elle mette à disposition de tiers les interfaces visées à l’art. 35g, al. 2, utilisées pour le groupage de prestations; et
c. le groupage n’a pas d’effet négatif sur la sécurité et la protection des données dans le service universel.
Art. 35i Emoluments et taxe de surveillance
1La PostCom perçoit des émoluments pour les prestations et décisions liées à l’accès non discriminatoire au système de distribution hybride.
2Elle prélève une taxe annuelle de surveillance auprès de la Poste pour couvrir les coûts engendrés par la surveillance du système de distribution hybride qui ne sont pas couverts par des émoluments
3La base de calcul, l’échéance, le sursis et la prescription sont régis par les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments5.
4 RS 780.11
5 RS 172.041.1