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Consultation 2025/17: Révision partielle de l'ordonnance sur la poste (OPO) · 5 pages

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Ordonnance RO 2023 184«%ASFF_YYYY_ID»

Insérer après l’art. 35

Section 1a: Système de distribution hybride

Art. 35a Prestations

La Poste assure les prestations suivantes au moyen d’un système de distribution hybride proposé aux personnes physiques et morales ayant leur domicile, leur siège ou leur établissement en Suisse:

a. la mise en place et l’exploitation d’une plateforme pour la réception, le tri, la distribution et la sauvegarde temporaire d’envois électroniques;

b. la mise à disposition d’une interface utilisateur ou d’autres interfaces qui permettent aux utilisateurs d’expédier et de consulter les envois électroniques reçus ou envoyés;

c. la distribution d’envois électroniques via le canal électronique ou le canal hybride;

d. l’impression, la mise sous pli ou l’empaquetage, l’affranchissement et le dépôt d’un envoi électronique sous forme de lettre ou de colis au sens de l’art. 2, let. c ou d, LPO;

e. la notification au destinataire immédiatement après la distribution d’un envoi électronique qui lui est adressé;

f. la transmission d’envois électroniques à une plateforme reconnue conformément à l’ordonnance du 18 juin 2010 sur la com- munication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite2;

g. l’identification et l’authentification des utilisateurs.

Art. 35b Distribution via le canal électronique

1La distribution d’envois électroniques via le canal électronique requiert le consentement explicite du destinataire. Celui-ci peut révo- quer son consentement en tout temps et sans motif.

2La Poste permet aux destinataires de consulter les envois électroniques immédiatement après qu’elle a réceptionné ces envois.

3Après les avoir réceptionnés, la Poste appose sur tous les envois électroniques un cachet électronique réglementé et un horodatage électronique qualifié au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique3.

4La Poste délivre une confirmation de réception immédiatement après la distribution d’un envoi électronique. Elle délivre également à l’expéditeur sur demande:

a. une confirmation de consultation, dès qu’un destinataire consulte l’envoi électronique la première fois;

b. une confirmation de non-consultation, si un destinataire n’a pas consulté un envoi électronique au terme du septième jour suivant la transmission.

5Les envois et les confirmations électroniques sont effacés 90 jours après la distribution de l’envoi. Jusque-là, l’expéditeur et le desti- nataire peuvent les consulter en tout temps. Les éventuelles obligations de remise ou de conservation, notamment vis-à-vis des autorités de poursuite pénale, restent réservées.

6La Poste informe immédiatement l’expéditeur si, pour des raisons techniques ou autres, elle ne peut pas distribuer, ou uniquement avec un certain retard, un envoi électronique qu’il a déposé via le canal électronique.

7Elle offre au destinataire d’un envoi électronique une possibilité simple:

a. de bloquer l’expéditeur afin que celui-ci n’ait plus la possibilité de lui distribuer d'autres envois électroniques via le canal électronique; et

b. d’informer l’expéditeur qu’il ne souhaite pas recevoir d’autres envois électroniques au contenu similaire.

8Les expéditeurs d’envois électroniques en lien avec la communication électronique des écrits aux autorités visée à l’art. 35a, let. f, ne peuvent pas être bloqués conformément à l’al. 7.

Art. 35c Distribution via le canal hybride

1La Poste distribue des envois électroniques via le canal hybride aux destinataires qui n’ont pas donné leur consentement à une distri- bution électronique, qui l’ont révoqué ou qui ont bloqué l’expéditeur en vertu de l’art. 35b, al. 7.

2Elle effectue les étapes de traitement mentionnées à l’art 35a, let. d.

3La Poste n’est pas tenue de distribuer par le canal hybride les envois électroniques en lien avec la communication électronique des écrits aux autorités visée à l’art. 35a, let. f.

4Les délais suivants sont applicables:

a. Si l’expéditeur dépose un envoi électronique pour transport un jour ouvrable, la Poste produit les lettres ou les colis au sens de l’art. 2, let. c ou d, LPO le même jour et les dépose selon la catégorie de port sélectionnée;

b. Le samedi, le dimanche et les jours fériés généraux, les lettres ou les colis ne sont produits et déposés que le premier jour ouvrable suivant le jour du dépôt de l’envoi électronique.

Art. 35d Interface utilisateur

L’interface utilisateur du système hybride de distribution doit être accessible et utilisable au moyen des technologies usuelles.

2 RS 272.1

3 RS 943.03