Rapport explicatif
Consultation 2025/26: Loi fédérale sur les végétaux issus des nouvelles technologies de sélection · 52 pages
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Séparation des flux des produits (y c. culture)
Afin de garantir la production exempte d’OGM et le libre choix des consommateurs, des mesures appropriées de séparation des flux des produits doivent être prises. Pour la culture en particulier, une réglementation instaurant des distances à respecter doit permettre de s’assurer qu’aucun mélange ne se produit entre la plantation et la récolte, et que les productions avec et sans végétaux issus des nouvelles technologies de sélection (en particulier la production biologique, qui interdit les OGM) peuvent coexister. Par voie d’ordonnance, il convient de définir des distances minimales uniformes et déterminées scientifiquement pour chaque espèce végétale dont le matériel végétal de multiplication issu des nouvelles technologies de sélection a été homologué (voir le commentaire de l’art. 7, al. 2 et 3, au chap. 4). Si, après l’expiration du moratoire, des végétaux issus des nouvelles technologies de sélection et d’autres OGM (ceux qui sont régis par la LGG)
étaient cultivés en même temps, les flux des produits de ces deux catégories devraient être séparés par des mesures analogues (afin que les produits obtenus à partir de végétaux issus des nouvelles technologies de sélection et désignés comme tels ne contiennent par exemple pas de plantes transgéniques).
Traçabilité et détectabilité
Pour pouvoir vérifier si les conditions d’utilisation des végétaux issus des nouvelles technologies de sélection sont respectées, il est important d’être en mesure de suivre tout leur cheminement, depuis leur origine jusqu’au produit final (traçabilité). Mettre en place un tel système de traçabilité implique des efforts et des coûts (voir 6.3). Avec les méthodes actuelles, détecter de manière fiable dans des produits l’utilisation des nouvelles technologies de sélection est encore peu aisé, à la différence des OGM classiques ou transgéniques, et requiert des informations détaillées sur les modifications génétiques. C’est pourquoi ces dernières doivent être présentées à l’autorité compétente dans le dossier de demande. Si les plus infimes modifications du matériel génétique sont déjà détectables aujourd’hui, on ne peut toutefois pas prouver qu’elles sont le fait du génie génétique. Les techniques de détection établies, basées sur la méthode PCR, atteignent leurs limites dans de tels cas. Cependant, plusieurs caractéristiques génétiques permettent de déterminer une empreinte génétique unique grâce à laquelle un OGM connu en tant que tel peut être identifié. La méthode du séquençage de nouvelle génération ou NGS (next generation sequencing), plus moderne, est particulièrement adaptée à cette fin, même si elle n’est pas encore utilisée de manière routinière à l’heure actuelle. Cependant, même avec cette approche, la détection d’OGM issus de nouvelles techniques de génie génétique est difficile dans les mélanges et les produits transformés. La détection de traces d’OGM dues à des contaminations l’est également. Plus le mélange est complexe, plus la transformation est importante et plus la quantité est faible, plus la détection est ardue. Une exécution efficace ne serait guère possible dans ces cas, d’autant que si la documentation de traçabilité était douteuse par exemple, la charge de la preuve en ce qui concerne la nécessité de déclaration pèserait sur les autorités d’exécution. Afin de compenser ce défaut de détectabilité, il convient de garantir la traçabilité par une documentation complète (comme pour l’agriculture biologique). Les exigences seront concrétisées par voie d’ordonnance sur la base de l’art. 7,
al. 2, AP-LNTS.
Plus-value
Jusqu’à présent, la réglementation du génie génétique dans le domaine non humain visait exclusivement à protéger l’être humain, les animaux et l’environnement des effets négatifs du génie génétique. Pour atteindre cet objectif, il faut veiller à ce que les risques liés aux OGM demeurent dans des limites jugées acceptables. Cette approche se reflète dans l’art. 37a, al. 2, LGG, qui exige un « régime d’homologation fondé sur les risques » applicable aux végétaux issus des nouvelles technologies de sélection. Désormais, un second critère d’homologation est introduit pour ce domaine : l’art. 37a, al. 2, LGG dispose que les végétaux issus des nouvelles technologies de sélection doivent offrir une « réelle plus-value pour l’agriculture, l’environnement ou les consommateurs » par rapport à des végétaux comparables obtenus au moyen de méthodes de sélection usuelles. Le risque doit donc être acceptable indépendamment de la plus-value ; une grande plus-value ne saurait compenser un risque inacceptable.
Une plus-value résulte de certaines propriétés d’un végétal qui confèrent un avantage supplémentaire spécifique à l’agriculture, à l’environnement ou aux consommateurs. Elle se rapporte au végétal avant la modification génétique à évaluer. Dans la catégorie « agriculture », une plus-value serait par exemple le rendement supplémentaire d’une variété végétale issue des nouvelles technologies de sélection par rapport à la variété d’origine produite de manière conventionnelle. La plus-value doit aussi être démontrée au titre de la comparabilité dans le cadre de l’homologation. Une plus-value pour l’environnement serait par exemple la diminution du recours aux produits phytosanitaires en raison d’une résistance accrue aux organismes nuisibles.
Pour les consommateurs, la plus-value pourrait être la baisse de la teneur d’une plante en allergènes.