Rapport explicatif
Consultation 2025/26: Loi fédérale sur les végétaux issus des nouvelles technologies de sélection · 52 pages
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value au sens de l’art. 37a, al. 2, LGG peuvent être autorisées plus simplement après que des végétaux comparables ont été homologués pour la première fois. La réglementation est concrétisée par voie d’ordonnance, notamment les mesures relatives à la séparation des flux des produits, à la traçabilité et à la détectabilité, ainsi qu’à la plus-value (voir 2.3).
Régime d’homologation
L’art. 37a, al. 2, LGG exige une nouvelle réglementation pour les végétaux issus des nouvelles technologies de sélection et utilisés à des fins agricoles, horticoles ou forestières. Or c’est à ces utilisations qu’est destinée la majeure partie de la culture de végétaux. C’est pourquoi le projet n’est pas limité à ces utilisations. Indépendamment de l’utilisation prévue, les végétaux issus des nouvelles technologies de sélection doivent présenter des risques environnementaux acceptables pour pouvoir être homologués. La nouvelle loi fédérale se réfère donc à l’ensemble des végétaux issus des nouvelles technologies de sélection. En outre, en vertu de l’art. 37a, al. 2, LGG, les végétaux ne doivent contenir aucun matériel génétique transgénique et doivent offrir une réelle plus-value pour l’agriculture, l’environnement ou les consommateurs. En conséquence, les végétaux transgéniques ou les végétaux sans réelle plus-value tomberaient sous le coup des dispositions de la LGG actuellement en vigueur pour les OGM. Par végétaux transgéniques, on entend les végétaux contenant du matériel génétique qui ne peut pas être introduit par croisement ou obtenu par recombinaison naturelle. C’est le matériel végétal à la fin du processus de production qui est déterminant. Si du matériel transgénique est intégré temporairement au cours du processus puis retiré complètement, alors le matériel végétal est considéré comme exempt de matériel génétique provenant d’une autre espèce. Les procédures d’homologation spécifiques à certains secteurs, telles que l’homologation des variétés, des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux, ne sont pas affectées par ces nouveautés. Les règles en matière de protection de la propriété intellectuelle restent également inchangées (voir 6.4).
L’homologation de matériel végétal fondée sur les risques visée à l’art. 37a, al. 2, LGG doit se faire selon deux procédures différentes. La méthode à appliquer dépend des connaissances disponibles sur les risques que les végétaux en question issus de nouvelles technologies de sélection présentent pour l’environnement. Les deux procédures s’appliquent aussi bien à la dissémination expérimentale (y c. la sélection) qu’à la mise en circulation.
• Homologation fondée sur la comparabilité
Cette procédure s’applique pour l’homologation des végétaux issus des nouvelles technologies de sélection si une évaluation des risques pour l’environnement établie par les autorités en Suisse ou à l’étranger a permis de juger sûr un végétal comparable (pour plus de détails sur la comparabilité, voir le point suivant et le chap. 5). Les exigences sont donc allégées par rapport à une homologation basée sur une évaluation des risques pour l’environnement. Toute personne souhaitant disséminer à titre expérimental ou mettre en circulation des végétaux issus des nouvelles technologies de sélection doit prouver la comparabilité : le requérant doit indiquer les végétaux issus des nouvelles technologies de sélection et déjà jugés sûrs auxquels son végétal est comparable. La procédure débouche sur une décision formelle de l’autorité compétente, qui confirme que les critères sont remplis ou non. À ce jour, en raison du moratoire, aucune demande d’homologation de végétaux issus des nouvelles technologies de sélection n’a été déposée ni examinée, et aucune évaluation des risques pour l’environnement n’a été réalisée. C’est pourquoi, au début, aucun végétal issu des nouvelles technologies de sélection ne devrait être homologué selon cette procédure.
• Homologation fondée sur une évaluation des risques pour l’environnement
Cette procédure s’applique pour homologuer un végétal issu des nouvelles technologies de sélection lorsqu’aucun végétal comparable n’a été jugé sûr à la suite d’une évaluation des risques pour l’environnement. De manière générale, la procédure d’autorisation s’inspire de la procédure inscrite dans la LGG. Pour la plante concernée, le requérant doit procéder à une évaluation des risques pour l’environnement et présenter les résultats à l’autorité fédérale compétente. L’évaluation des risques pour l’environnement s’appuie sur les données et l’expérience disponibles et apprécie, selon des critères et des méthodes scientifiques, les conséquences de la dissémination des végétaux sur les humains, les animaux et l’environnement ainsi que sur la biodiversité. Les scénarios de risque plausibles (p. ex. l’établissement dans l’environnement des végétaux issus de nouvelles technologies de sélection ou le croisement de modifications génétiques avec des plantes sauvages) ainsi que leur probabilité d’occurrence sont évalués. Les critères essentiels sont l’espèce végétale et ses propriétés, le type de modifications