Rapport explicatif

Consultation 2025/26: Loi fédérale sur les végétaux issus des nouvelles technologies de sélection · 52 pages

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génétiques et les propriétés ainsi obtenues. Cette évaluation peut être réalisée en Suisse ou, pour autant que les exigences soient comparables, par une autorité étrangère (p. ex. selon l’actuelle réglementation de l’UE ou, pour les végétaux NTG de catégorie 2, le projet de la Commission européenne).

Pour savoir si des végétaux comparables ont déjà été évalués et si le risque a été jugé acceptable, les personnes concernées consultent une liste publique qui énumère les végétaux homologués issus des nouvelles technologies de sélection (indépendamment de la procédure qui s’applique pour l’homologation) ainsi que leurs propriétés pertinentes (c.-à-d. l’espèce végétale, le cas échéant la variété, la modification génétique et la nouvelle propriété ainsi obtenue). À mesure que le nombre de demandes faisant l’objet d’une évaluation augmentera et que, de fait, les connaissances et l’expérience s’accumuleront, l’homologation des produits pourra toujours plus reposer sur la comparabilité. Pour toute mise en circulation de végétaux issus des nouvelles technologies de sélection, le requérant devra prouver que son produit offre une plus-value pour l’agriculture, l’environnement ou les consommateurs (voir 2.3).

Désignation

Tout végétal issu de nouvelles technologies de sélection qui a été homologué, autrement dit, qui est jugé sûr, et tout produit qui en contient doivent être désignés comme tels afin de garantir la production de végétaux résultant de la sélection conventionnelle (y c. la production biologique, qui interdit les OGM), la séparation des flux des produits et le libre choix des consommateurs. Cette obligation concerne l’ensemble de la chaîne de création de valeur, c’est-à-dire du matériel de multiplication au produit fini. Pour les produits issus des nouvelles technologies de sélection, la désignation doit comporter la mention « issu des nouvelles technologies de sélection » ou, sur le modèle de la terminologie de l’UE, « issu des nouvelles techniques génomiques » ; aucune différenciation selon la procédure d’homologation — comme l’a proposé la Commission européenne pour les végétaux NTG — n’est prévue. Cette désignation spéciale mettra au courant les consommateurs qu’un produit est issu des nouvelles technologies de sélection, sans contenir de matériel transgénique. Les personnes soumises à l’obligation de désigner sont libres de signaler la réelle plus-value du produit ou d’autres propriétés dans le respect du droit en vigueur.

2.2. Harmonisation des tâches et des finances

Il n’est pas nécessaire d’harmoniser les tâches et les finances. La nouvelle réglementation ne modifie pas les compétences par rapport à la LGG. Les décisions et les prestations sont en principe soumises à des émoluments, comme c’est déjà le cas aujourd’hui pour les disséminations expérimentales.

2.3. Questions de mise en œuvre

Les dispositions d’exécution de la nouvelle loi doivent être inscrites dans les ordonnances existantes, en particulier l’ODE, l’ordonnance du 7 février 1998 sur le matériel de multiplication23 et l’ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts24.

Critères matériels de la comparabilité

Pour qu’une personne puisse déterminer la procédure applicable et les documents à fournir (notamment l’évaluation des risques pour l’environnement), elle doit savoir si les risques pour l’environnement ont déjà été jugés acceptables pour un produit comparable (voir ci-dessus sous « Régime d’homologation »). Les critères matériels de la comparabilité énoncés dans la loi, de même que la procédure applicable et les exigences posées aux demandes, seront concrétisés par voie d’ordonnance. Une annexe d’ordonnance listera en outre tous les végétaux évalués ainsi que les informations nécessaires pour que la comparabilité puisse être établie (voir le commentaire de l’art. 9 ss et en particulier de l’art. 16 de l’avant-projet de loi fédérale sur les végétaux issus des nouvelles technologies de sélection [ci-après : AP-LNTS] au chap. 4).

23 RS 916.151

24 RS 921.01