Rapport explicatif

Consultation 2025/26: Loi fédérale sur les végétaux issus des nouvelles technologies de sélection · 52 pages

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les entraves techniques au commerce [LETC]74). La révision de loi proposée est compatible avec les obligations internationales de la Suisse qui découlent des accords avec l’UE, notamment avec l’accord agricole entre la Suisse et l’UE.

Protocole de Cartagena

Le Protocole de Cartagena (voir 3.1) donne à la Suisse une certaine marge de manœuvre dans la transposition dans le droit national. La nouvelle réglementation proposée est compatible avec les prescriptions du Protocole de Cartagena.

Convention d’Aarhus

En ce qui concerne la Convention d’Aarhus, la formulation ouverte « dans le cadre de son droit interne, dans la mesure où cela est possible et approprié » à l’art. 6, al. 11 laisse une grande marge de manœuvre aux parties pour la mise en œuvre. En vertu de l’art. 15 AP-LNTS, l’autorité compétente publie les demandes d’autorisation pour des disséminations expérimentales et la mise en circulation de végétaux issus des nouvelles technologies de sélection ainsi que les demandes de décision quant à la comparabilité. Les personnes concernées peuvent faire opposition et déposer un recours dans le cas de demandes d’autorisation pour des disséminations expérimentales. Pour autant qu’elles aient été fondées dix ans au moins avant l’introduction du recours, les organisations nationales de protection de l’environnement ont le droit de recourir en cas de demandes d’autorisation de mise en circulation de végétaux issus des nouvelles technologies de sélection et de demandes de décision quant à la comparabilité pour les disséminations expérimentales ou la mise en circulation. La Suisse remplit ainsi les exigences visées à l’art. 6, al. 11, de la Convention d’Aarhus.

7.3. Forme de l’acte à adopter

En vertu de l’art. 164, al. 1, Cst., toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale par l’Assemblée fédérale (art. 163, al. 1, Cst.). Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives aux droits et aux obligations des personnes, à la restriction des droits constitutionnels, aux tâches et aux prestations de la Confédération ainsi qu’aux obligations des cantons lors de la mise en œuvre et de l’exécution du droit fédéral. Le présent projet réglemente les obligations fondamentales que les personnes qui utilisent des végétaux issus des nouvelles technologies de sélection doivent respecter pour protéger l’être humain, les animaux et l’environnement, y compris la propriété. Il prévoit notamment le régime de l’autorisation et les exigences matérielles concernant les différentes étapes de l’utilisation de ces végétaux et réglemente la responsabilité ainsi que les sanctions pénales et administratives en cas de manquement à ces obligations.

7.4. Droit de la propriété intellectuelle

Le présent projet d’acte n’a pas de lien juridique avec le droit de la propriété intellectuelle. Toutefois, il existe une interaction entre l’aménagement du droit de l’homologation et le droit de la propriété intellectuelle. Cette interaction est exposée ci-après. L’accent est largement mis sur les brevets.

Fondements du droit de la propriété intellectuelle

Dans le domaine de la sélection végétale, deux branches du droit de la propriété intellectuelle en particulier sont importantes : le droit de la protection des obtentions végétales et le droit des brevets. Ils favorisent le développement d’innovations végétales et garantissent aux obtenteurs une rémunération appropriée pour leurs investissements.

La protection des obtentions végétales protège les nouvelles variétés végétales obtenues. Elle est régie par la loi fédérale du 20 mars 1975 sur la protection des obtentions végétales75, qui repose sur la Convention

74 RS 232.16

75 RS 232.16