Rapport explicatif

Consultation 2025/26: Loi fédérale sur les végétaux issus des nouvelles technologies de sélection · 52 pages

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après décision quant à la comparabilité permet au présent projet de tenir compte de l’importance des végétaux issus des nouvelles technologies de sélection pour une production durable ainsi que de l’innovation dans ce domaine. Le projet garantit également l’intégrité des organismes vivants. Les obligations liées à la mise en circulation de végétaux issus des nouvelles technologies de sélection, notamment la désignation obligatoire, contribuent de manière essentielle à la protection de l’être humain et de l’environnement, mais sont surtout — avec les exigences posées à l’utilisation — fondamentales pour la protection de la production des végétaux résultant de la sélection conventionnelle, qui relève de la garantie de la propriété et de la liberté économique, ainsi que pour la garantie du libre choix des consommateurs. En même temps, les obligations en matière d’autorisation et d’action s’accompagnent de certaines restrictions des droits fondamentaux, notamment la liberté de recherche, la garantie de la propriété et la liberté économique. Ces restrictions ont leur base légale dans le projet, elles sont nécessaires à la mise en œuvre de la protection constitutionnelle de l’être humain et de l’environnement et conçues de manière proportionnée ; elles sont conformes à la Constitution (voir l’art. 36 Cst.).

Enfin, le projet propose une prolongation du moratoire sur la base de l’art. 120, al. 1, Cst. Les autorités ont l’interdiction, jusqu’à cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, de délivrer des autorisations pour la mise en circulation, à des fins agricoles, horticoles ou forestières, de matériel végétal et d’animaux qui ont été modifiés au moyen de techniques de génie génétique conventionnelles ou auxquels ont été intégrés des éléments transgéniques au moyen des nouvelles technologies de sélection. Ne sont donc pas concernés par le moratoire les végétaux issus des nouvelles technologies de sélection, qui devraient à l’avenir gagner davantage en importance pour l’économie et la production durable que ceux concernés par le moratoire. Le moratoire, limité dans le temps et réduit dans sa portée par rapport au moratoire actuel, respecte donc le cadre constitutionnel.

7.2. Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

Organisation mondiale du commerce (OMC)

Par rapport à la situation actuelle, à savoir l’interdiction de la mise en circulation des OGM en raison du moratoire en vigueur, la nouvelle réglementation libéralise les échanges. Toutefois, la nouvelle réglementation proposée est pertinente dans le cadre du GATT et de l’accord OTC (voir 4.1) et doit être notifiée à l’OMC et motivée.

Accords avec l’Union européenne

Les végétaux issus des nouvelles technologies de sélection sont toujours considérés comme des OGM et doivent être homologués et désignés comme tels, et le respect des prescriptions doit être contrôlé. En raison du nouveau règlement prévu au sein de l’UE pour les végétaux NTG (voir les points 1.3 et 3.2), tant la réglementation actuellement en vigueur en Suisse que la nouvelle réglementation proposée créent des obstacles au commerce. Pour l’heure, on ignore quand et sous quelle forme le nouveau règlement entrera en vigueur dans l’UE. L’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles73 (accord agricole) ne s’oppose pas à une réglementation différente entre la Suisse et l’UE : d’après son annexe 6, le commerce bilatéral de semences est certes libéralisé, mais les variétés génétiquement modifiées sont explicitement exclues des dispositions pertinentes (annexe 6, art. 5, al. 4).

La Suisse et l’UE ont l’intention d’étendre l’accord agricole à l’ensemble de la chaîne alimentaire. Les négociations en ce sens ont été conclues sur le plan matériel le 20 décembre 2024 par un protocole additionnel/complémentaire. Dans ce cadre, l’UE s’est déclarée prête à accepter les dispositions plus strictes de la Suisse en la matière dans une dérogation. Par conséquent, une différence concernant la désignation obligatoire serait compatible avec le futur accord sur la sécurité alimentaire. Il existe une exception au « principe du Cassis de Dijon » pour les denrées alimentaires qui sont des OGM, qui contiennent de tels organismes ou qui en sont issues, et qui sont soumises à autorisation en vertu de l’art. 31 ODAlOUs. Ce principe a été introduit de manière autonome par la Suisse et ne fait donc pas partie des accords avec l’UE. En vertu de ce principe, les produits qui satisfont aux prescriptions techniques de la Communauté européenne (CE) ou d’un État membre de la CE ou de l’Espace économique européen et y sont légalement sur le marché peuvent aussi circuler librement en Suisse sans contrôle préalable (art. 16a de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur

73 RS 0.916.026.81