Rapport explicatif

Consultation 2025/28: Approbation et mise en œuvre de la Convention et du Protocole de La Haye de 2007 sur les aliments et loi fédérale sur l’amélioration de l’aide au recouvrement national des créances d’entretien en droit de la famille · 48 pages

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Conformément à l’art. 38 CLaH07, les données à caractère personnel recueillies ou transmises en application de la convention ne peuvent être utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été recueillies ou transmises. Toute autorité traitant de renseignements en assure la confidentialité conformément à la loi de son État (art. 39 CLaH07). Une autorité ne peut divulguer ou confirmer des renseignements recueillis ou transmis en application de la CLaH07 si elle estime que la santé, la sécurité ou la liberté d’une personne pourrait en être compromise (art. 40, par. 1, CLaH07). La protection des données par les autorités qui les traitent est ainsi garantie.

Le traitement des données par les cantons est réglé par les lois cantonales de protection des données. Il revient aux cantons de vérifier s’il est nécessaire d’adapter ces lois en vue de la mise en œuvre de la CLaH07.