Rapport explicatif
Consultation 2025/28: Approbation et mise en œuvre de la Convention et du Protocole de La Haye de 2007 sur les aliments et loi fédérale sur l’amélioration de l’aide au recouvrement national des créances d’entretien en droit de la famille · 48 pages
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dans l’avant-projet 1 sont liées à la mise en œuvre de la CLaH07 et découlent directement des obligations qu’elle contient. Le projet d’acte de mise en œuvre peut dès lors être intégré à l’arrêté d’approbation.
L’avant-projet 2 se fonde sur l’art. 122, al. 1, Cst. qui dispose que la législation en matière de droit civil et de procédure civile relève de la compétence de la Confédération. Les droits d’obtenir des informations proposés servent à accomplir l’obligation prévue aux art. 131 et 290 CC, à savoir qu’un office spécialisé désigné par le droit cantonal aide de manière adéquate le créancier qui le demande à obtenir l’exécution des prestations d’entretien. Pour ce faire, ces offices spécialisés doivent disposer des instruments appropriés, tout comme les offices spécialisés responsables du recouvrement international des aliments.
9.2 Compatibilité avec les engagements internationaux de la Suisse
La CLaH07 et le Protocole sont compatibles avec les obligations internationales de la Suisse. Leurs relations avec d’autres instruments internationaux en vigueur en Suisse relatifs à la compétence, à la reconnaissance et à l’exécution des jugements sont réglées dans la CLaH07 et le droit applicable est réglé dans le Protocole. Ces deux instruments ne soulèvent aucun problème.
En adhérant à la CLaH07 et au Protocole, la Suisse respecte les engagements qu’elle a pris en ratifiant la CDE. L’art. 27, al. 4, dispose que les États parties prennent toutes les mesures appropriées en vue d’assurer le recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant auprès de ses parents, y compris à l’étranger. En particulier, les États parties doivent favoriser l’adhésion à des accords internationaux pour soutenir les enfants lorsque la personne qui a une responsabilité financière à l’égard de l’enfant vit dans un État autre que celui de l’enfant.
9.3 Avant-projet 1 : forme de l’acte à adopter (arrêté fédéral, acte de mise en œuvre)
En vertu de l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 1 et 2, Cst., un traité international est sujet au référendum lorsqu’il est d’une durée indéterminée et qu’il n’est pas dénonçable (ch. 1) ou qu’il prévoit l’adhésion à une organisation internationale (ch. 2). Comme la CLaH07 et le Protocole peuvent être dénoncés par une notification écrite au dépositaire et ne prévoient l’adhésion à aucune organisation internationale, ces dispositions ne sont pas applicables.
L’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst. dispose qu’un traité international est sujet au référendum lorsqu’il contient des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales. D’autre part, l’art. 22, al. 4, LParl dispose que sont réputées fixant des règles de droit les dispositions générales et abstraites d’application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. Enfin, on entend par dispositions importantes celles qui, en vertu de l’art. 164, al. 1, Cst., doivent en droit interne être édictées sous la forme d’une loi fédérale. La CLaH07 règle la coopération internationale entre autorités et la reconnaissance et l’exécution de décisions étrangères. Le Protocole détermine pour sa part le droit applicable aux obligations d’entretien. Les deux instruments contiennent par conséquent des dispositions importantes fixant des règles de droit. Il y a lieu en conséquence de soumettre l’arrêté fédéral d’approbation au référendum facultatif.
La CNY, la CLaH56, la CLaH58-reconnaissance et la CLaH73-loi applicable contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit, c’est-à-dire des dispositions générales et abstraites d’application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences (art. 22, al. 4, LParl). De ce fait, leur dénonciation est sujette au référendum conformément à l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst., et doit donc être faite sous la forme d’un arrêté fédéral (art. 24, al. 3, LParl).
Formellement, la loi d’application proposée fait partie intégrante de l’arrêté fédéral portant approbation de la CLaH07. L’art. 141a, al. 2, Cst. dispose à cet égard que lorsque l’arrêté portant