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Consultation 2025/35: Nouvelle loi fédérale sur le soutien aux expositions nationales (LSEN) · 6 pages

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Soutien aux expositions nationales. LF «%ASFF_YYYY_ID»

d. générer un bénéfice culturel et économique à long terme pour la Suisse dans son ensemble.

Art. 3 Édiction d’une ordonnance

Si un ou plusieurs organismes responsables ont lancé des projets en vue d’une exposition nationale et que le Conseil fédéral est disposé à préciser les conditions-cadres pour le soutien d’une exposition nationale dans la période considérée, il édicte une ordonnance relative à l’octroi d’une aide financière. Il règle notamment les points suivants :

a. le délai dans lequel les organismes responsables peuvent déposer une demande d’aide financière ;

b. l’organisation au sein de la Confédération.

Art. 4 Dossier de demande

1Pour demander une aide financière, l’organisme responsable requérant doit fournir les documents suivants :

a. une présentation du projet et une note expliquant en quoi le projet répond aux objectifs fixés à l’art. 2 ;

b. une étude de faisabilité (y compris une analyse des risques) ainsi qu’un plan de durabilité ;

c. des garanties de financement ou des déclarations d’intention concernant le soutien financier du projet de la part de cantons et de bailleurs de fonds tiers essentiels ;

d. un budget global précisant les fonds propres mis à disposition et les fonds de tiers garantis et escomptés ;

e. une présentation de la structure organisationnelle et de direction indiquant clairement les responsabilités ;

f. un plan de controlling comprenant une gestion de crise solide ainsi qu’une comptabilité établie selon des normes reconnues ;

g. des plans relatifs aux transports, à l’énergie et à la sécurité ;

h. un plan de déconstruction des installations et un plan d’évaluation de la manifestation.

2Le Conseil fédéral précise dans l’ordonnance les exigences matérielles visées à l'al. 1 auxquelles les demandes doivent satisfaire.

Art. 5 Examen des demandes

Le service fédéral compétent examine chaque demande en vue de déterminer si elle est complète et répond aux exigences visées aux art. 2 et 4. Il consigne le résultat de cet examen dans un rapport et transmet les demandes et le rapport au jury.