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Consultation 2025/35: Nouvelle loi fédérale sur le soutien aux expositions nationales (LSEN) · 6 pages

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Soutien aux expositions nationales. LF «%ASFF_YYYY_ID»

2Les finances et l’organisation de l’organisme responsable font dans tous les cas l’objet d’un contrôle par un organe indépendant.

3Si les organes de contrôle estiment que certaines hypothèses ou planifications sont irréalistes, ils proposent des améliorations.

4Les rapports des organes de contrôle sont vérifiés par le service fédéral compétent en collaboration avec les unités administratives fédérales concernées (unités spécialisées). Le service fédéral compétent fixe, en accord avec les unités spécialisées, les conditions et charges requises pour la mise en œuvre des recommandations.

Art. 10 Contrat de subventionnement

1Sur la base de la décision de principe, du crédit d'engagement et des éventuelles investigations approfondies, le service fédéral compétent conclut un contrat de subventionnement avec l’organisme responsable.

2Le contrat de subventionnement doit notamment fixer les conditions suivantes pour la réalisation du projet :

a. planification détaillée spécifiant les étapes clés, les obligations en matière d’établissement de rapports et les possibilités de résiliation pour la Confédération ;

b. réserves d’approbation émises par les unités spécialisées ;

c. planification du financement et des liquidités ainsi qu’échelonnement dans le temps du versement de l’aide financière ;

d. compétences et modalités de la surveillance de la qualité et des risques ;

e. règles relatives au rapport final de l’organisme responsable à l’intention du Conseil fédéral ;

f. manière de procéder en cas de bénéfice ou de déficit.

Art. 11 Organisation au sein de la Confédération

1Le Conseil fédéral désigne le service fédéral compétent pour l’exécution de la présente loi, en particulier la coordination au sein de l’administration fédérale, et la surveillance de l’utilisation de l’aide financière (service fédéral compétent).

2Au lieu d’un service fédéral compétent, il peut désigner un délégué.

Art. 12 Surveillance et contrôle

1Le service fédéral compétent et les unités spécialisées surveillent la mise en œuvre du projet par un controlling simultané et des contrôles périodiques.

2Le service fédéral compétent élabore à cet effet un plan de contrôle selon l’art. 25 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions3. Il y détermine la répartition des tâches entre les différentes unités spécialisées, après les avoir consultées.

3 RS 616.1