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Consultation 2025/35: Nouvelle loi fédérale sur le soutien aux expositions nationales (LSEN) · 6 pages

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Soutien aux expositions nationales. LF «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 6 Composition et attributions du jury

1Après consultation de la Conférence des gouvernements cantonaux (CdC), le Conseil fédéral désigne un jury indépendant, représentatif de milieux divers et doté de l’expertise nécessaire. Il fixe le cahier des charges du jury dans l’ordonnance.

2Le jury examine et évalue chaque projet d’après les critères suivants :

a. la réalisation des objectifs d’une exposition nationale au sens de l’art. 2 ;

b. le meilleur respect possible des exigences énoncées à l’art. 4 ;

c. le rapport coût-bénéfice.

3Si plusieurs demandes doivent être évaluées, le jury établit un classement.

4Il consigne le résultat de son évaluation dans un rapport d’évaluation qu’il transmet à la CdC.

Art. 7 Recommandation de la CdC et décision de principe du Conseil

fédéral

1La CdC soumet au Conseil fédéral une recommandation concernant le soutien à une prochaine exposition nationale, sur la base du rapport d’évaluation du jury.

2Le Conseil fédéral décide, sur la base du rapport d'évaluation du jury et de la recommandation de la CdC, s'il y a lieu de soutenir un projet (décision de principe).

3S’il entend soutenir un projet, le Conseil fédéral fixe le montant de l’aide financière et propose à l’Assemblée fédérale d’approuver un crédit d’engagement correspondant.

Art. 8 Montant de l’aide financière et financement

1L’aide financière de la Confédération se monte au maximum à 30 % des coûts imputables et n’est accordée qu’aux conditions suivantes :

a. les cantons et communes participant au financement fournissent des contributions financières d’un montant au moins équivalent, et

b. l’organisme responsable fournit une prestation propre à la hauteur de ce qu’on est en droit d’attendre de lui et trouve autant d’autres sources de financement que possible.

2L’Assemblée fédérale approuve les moyens financiers nécessaires par le biais d’un crédit d’engagement. Une garantie de déficit est exclue.

3Le crédit d’engagement est échelonné selon les étapes du projet. Le Conseil fédéral décide de la libération des parts de crédit pour chacune des étapes.

Art. 9 Clarifications approfondies

1Une fois la décision de principe prise, le Conseil fédéral ou le service fédéral compétent peut obliger l’organisme responsable du projet sélectionné à soumettre certains aspects du projet à une analyse approfondie par des organes de contrôle qualifiés.