Rapport sur les résultats

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 129 pages

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ORP soient amenés à prendre indirectement des décisions relevant du droit des migrations.

Concernant les situations d’abus de droit (art. 61c), TI soutient la liste non exhaustive et souhaite différentes précisions. L’UDC considère qu’aucun droit de séjour ne peut être revendiqué si une personne réside à l’étranger pendant plus de la moitié de l’année (de manière continue ou cumulée). HotellerieSuisse demande que le message précise expressément qu’il ne s’agit pas ici des contrats de travail saisonniers à durée déterminée, qui sont inhérents à la branche.

Concernant l’extinction du droit de séjour (art. 61d), NW estime que la reprise partielle de la directive 2004/38/CE entraîne des ruptures avec la pratique cantonale actuelle en matière d’autorisation (p. ex. possibilité de révoquer en cas de perception d’aide sociale). TI soutient la mesure, mais indique qu’il n’est pas clair si le droit de séjour des citoyens de l’UE peut s’éteindre même après une absence prolongée du territoire suisse (six mois). L’UDC considère qu’il n’est pas compatible avec l’ALCP de renvoyer des citoyens de l’UE sur la seule base des faits décrits à l’al. 2.

Concernant l’extinction, le refus et la révocation du droit de séjour permanent (art. 61e), TI soutient cette mesure sous certaines conditions. L’UDC considère qu’il est choquant que le droit de séjour permanent ne s’éteigne qu’après deux ans d’absence du pays et qu’un délai de six mois serait plus approprié pour éviter les abus.

Concernant l’obligation de communiquer le refus de conclure ou le non-respect de la stratégie de réinsertion sur le marché du travail (art. 97, al. 3, let. dbis), la CdC estime que le renforcement de la collaboration entre les ORP et les autorités migratoires peut avoir des effets positifs sur la protection du système social suisse et favoriser une immigration axée sur le marché du travail. TI indique que cette obligation entrainera une charge de travail supplémentaire pour les autorités migratoires. L’UDC considère que l’obligation de déclaration aux autorités compétentes en matière de prestations complémentaires ne doit pas être remplie à la date de la décision exécutoire, mais immédiatement après la fin de l’examen et indique qu’aucune prestation complémentaire ne peut être versée si le séjour doit être financé par des moyens suffisants (retraités, rentiers). L’UVS indique que l’amélioration de l’échange de données constitue un moyen efficace pour garantir que l’immigration reste axée sur le marché du travail, mais peut entrainer une charge administrative considérable. Travail.Suisse et certains milieux intéressés (notamment Syna, transfair) soutiennent la transmission d’informations par les ORP aux autorités migratoires et proposent que les ORP transmettent aux autorités migratoires compétentes les données des employeurs suisses qui engagent de manière répétée des travailleurs étrangers avec des contrats de très courte durée.

Concernant la sanction du non-respect de la limite temporelle applicable aux prestations de services transfrontalières (art. 122d), l’UDC considère que l’al. 3 ne trouve pas d’équivalent dans l’ALCP (modifié), raison pour laquelle la Suisse ne peut pas instaurer unilatéralement des conditions ou des sanctions plus restrictives. Constructionsuisse demande de prévoir des mesures d’accompagnement appropriées (p. ex. fiches d’information, directives) pour aider les entreprises à mettre en œuvre cette disposition.