Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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d’un droit d’entrée en vertu des actes juridiques de l’UE incorporés à l’annexe I ou de tout autre instrument liant les parties contractantes.
Art. 1, point 7, du protocole d’amendement concernant l’art. 10 ALCP
(changements dans la composition de l’UE)
Cet article règle la procédure relative à l’extension de l’ALCP à de nouveaux États membres. Il précise que les parties contractantes doivent à chaque fois négocier un régime transitoire, qui doit permettre l’ouverture progressive du marché du travail en tenant compte, entre autres, de la taille de la population et des disparités économiques. Les dispositions relatives aux régimes transitoires (contingents, priorité des travailleurs présents en Suisse, contrôle préalable des conditions de rémunération et de travail et clause de sauvegarde, laquelle permettait à la Suisse de réintroduire pour une durée limitée des contingents lorsque l’immigration en provenance du nouvel État membre de l’UE concerné était supérieure à la moyenne) sont entre-temps arrivées à échéance et sont donc abrogées. Cependant, les paramètres prévus dans ces régimes transitoires serviront de référence pour de futurs régimes de ce type.
Art. 1, point 8, du protocole d’amendement concernant l’art. 14 ALCP (comité mixte)
Dans le cadre du paquet Suisse-UE, les dispositions des accords concernés relatives aux CM sont harmonisées, si tant est que cela soit pertinent (voir ch. 2.1.5.7). Le comité mixte a toujours pour mission d’assurer le bon fonctionnement ainsi que l’échange continu d’informations entre les parties contractantes. Le comité mixte peut par ailleurs toujours émettre des recommandations et prendre des décisions dans les cas prévus par l’accord. Désormais, de telles décisions sont aussi prévues pour la reprise de nouveaux actes juridiques dans l’annexe I et non seulement dans les annexes II et III comme jusqu’à présent (cf. art. 18) et dans le cadre de la clause de sauvegarde (cf. art. 14a). Aussi, la clause de sauvegarde n’est plus définie l’art. 14, par. 2, ALCP, mais fait l’objet d’un article distinct et détaillé, l’art. 14a ALCP.
Art. 1, point 9, du protocole d’amendement concernant l’art. 14a ALCP (clause de sauvegarde)
La clause générale de sauvegarde, qui figurait jusque-là à l’art. 14, par. 2, ALCP a été concrétisée conformément au mandat de négociation. Désormais, elle fait l’objet d’un article distinct et nouveau, l’art. 14a ACLP. L’activation de cette clause repose toujours sur la présence de difficultés sérieuses d’ordre économique ou social, mais il est dorénavant précisé que ces difficultés doivent résulter de l’application de l’ALCP. La clause de sauvegarde porte donc sur l’ensemble de l’ALCP et tous les domaines thématiques que cet accord régit. En cas de difficultés sérieuses d’ordre économique ou social, le comité mixte peut, sur demande d’une partie contractante, prendre des mesures appropriées. Lorsque les membres du comité mixte ne parviennent pas à s’accorder, l’art. 14a ALCP prévoit la possibilité, pour chaque partie contractante, d’engager de manière autonome une procédure devant le tribunal arbitral. Il établit une distinction entre procédure ordinaire et procédure urgente.