Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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pas nouvelle. Elle découle déjà de la jurisprudence de la CJUE relative à l’art. 16, par. 2, de l’ALCP de 1999, qui vaut aussi pour la Suisse. La seule différence par rapport à l’ALCP de 1999 est que l’art. 32, par. 1, de la directive 2004/38/CE précise quels sont les délais que les personnes expulsées et les autorités doivent respecter. S’agissant des critères permettant de vérifier la validité de l’interdiction d’entrée, ils découlent de l’art. 27 de la directive 2004/38/CE (concernant les points de friction au niveau normatif et la pratique des tribunaux, cf. ci-dessus).
Actuellement, les articles sur l’expulsion pénale ne prévoient pas de possibilité de réexamen ou de levée de la décision (cf. art. 66a ss CP et 49a ss CPM). Comme l’art. 32, par. 1, de la directive 2004/38/CE sera directement applicable – à l’instar des autres dispositions pour lesquelles aucune exception n’est prévue –, on renoncera, comme on l’avait déjà fait lors de la mise en œuvre de l’initiative sur le renvoi, à inscrire dans la loi la possibilité de réexaminer et de lever la décision ; cette possibilité restera l’apanage des tribunaux.
d.) Conséquences de la jurisprudence de la CJUE postérieure au 20 juin 1999 en lien avec le séjour illégal de ressortissants d’États membres de l’UE
Conformément à l’art. 7, par. 2, du protocole institutionnel, la Suisse s’engage à respecter, sous réserve des exceptions mentionnées expressément, la jurisprudence rendue par la CJUE avant et après l’adoption du protocole d’amendement à l’ALCP. Selon cette jurisprudence, le chap. VI de la directive 2004/38/CE s’applique à tous les ressortissants des États membres de l’UE du fait de leur seule nationalité, même s’ils ne séjournent « pas de manière régulière » sur le territoire d’un autre État membre266. Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral267 que les ressortissants d’États de l’UE sans droit de séjour spécifique prévu dans l’ALCP ne bénéficient pas à l’heure actuelle de la protection de l’art. 5, annexe I, de l’ALCP de 1999. Les art. 66a ss CP s’appliquent dans ce cas ; ces ressortissants d’États membres de l’UE sont donc traités comme des ressortissants d’États tiers (hors ALCP). Les dispositions du chap. VI de la directive 2004/38/CE qui sont reprises dans l’ALCP exigent un changement de cette pratique.
Art. 1, point 6, du protocole d’amendement concernant l’art. 7i ALCP (entrée de ressortissants d’États tiers)
Cet article, dont le contenu figurait à l’art. 1, par. 1, annexe I ALCP en vigueur, est déplacé dans la partie principale de l’accord. Il prévoyait qu’un visa d’entrée ou une obligation équivalente pouvaient être imposés aux travailleurs détachés au sens de l’actuel art. 17, annexe I ALCP qui ne possédaient pas la nationalité d’une partie contractante. Cet article ne s’applique pas aux travailleurs détachés qui bénéficient déjà
265 CJUE, arrêt du 18 mai 1982, Adoui et Cornuaille c. État belge, 115/81 et 116/81, EU:C:1982:183, et arrêt du 17 juin 1997, The Queen c. Secretary of State for the Home Department, ex parte Shingara et Radiom, C-65/95 et C-111/95, EU:C:1997:300.
266 CJUE, arrêt du 7 juin 2007, Commission c. Pays-Bas, C-50/06, EU:C:2007:325, nos 14 ss. Relevons que cet arrêt concernait la directive 64/221/CEE (à laquelle renvoie l’art. 5, annexe I, ALCP de 1999) dont les dispositions ont été reprises dans le chapitre VI de la directive 2004/38/CE.
267 Cf. en particulier les ATF 145 IV 55 et 145 IV 364 et l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_1152/2017 du 28 novembre 2018.