Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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2.1.5.1.2 Objectifs
L’objectif des dispositions institutionnelles est de garantir une plus grande sécurité juridique, l’égalité de traitement et des conditions de concurrence équitables aux parties, aux opérateurs économiques et aux particuliers (art. 1, par. 1, PI-ATA). Cet objectif vaut uniquement pour les parties des accords qui portent sur la participation de la Suisse au marché intérieur de l’UE et non pour les parties des accords qui ne concernent pas cette participation (par exemple, la thématique des autorisations d’établissement dans un protocole annexé à l’ALCP). Il diffère notamment de l’objectif poursuivi par l’EEE, qui vise à la création d’un espace économique unique en Europe.
Les « nouvelles solutions institutionnelles » sont (i) une procédure pour la reprise dynamique des actes juridiques de l’UE pertinents dans l’accord, (ii) l’interprétation et l’application uniformes de l’accord et des actes juridiques de l’UE auxquels y est fait référence, (iii) la surveillance et l’application de l’accord et (iv) le règlement des différends entre les parties dans le contexte de l’accord. Ces éléments facilitent un renforcement continu et équilibré des relations économiques entre les parties (art. 1, par. 2, let. a à d, PI-ATA). Il est rappelé que les accords entre la Suisse et l’UE sont des instruments de droit international et que les principes découlant du droit international public doivent être pris en compte. Il est également souligné que les éléments institutionnels sont communs pour les accords relatifs au marché intérieur existants et nouveaux. Les éléments institutionnels ont donc en principe vocation à être insérés dans d’éventuels accords relatifs au marché intérieur qui seraient conclus à l’avenir
– et uniquement dans ceux-ci, pas dans d’autres types d’accord, comme les accords de coopération. S’agissant en particulier de la reprise dynamique, il faut distinguer celle-ci d’une extension de l’acquis de l’UE à la Suisse, comme ce serait le cas par exemple si elle en devenait un État membre. Cela signifie notamment que la Suisse n’est pas liée par les principes généraux du marché intérieur, comme par exemple les libertés fondamentales du marché intérieur de l’UE ou le principe de non-discrimination, sauf si cela a été convenu expressément par les parties pour des éléments spécifiques.
La disposition sur les objectifs précise enfin que les éléments institutionnels ne modifient pas le champ d’application ni les objectifs tels qu’ils sont définis de manière individuelle dans chaque accord relatif au marché intérieur (art. 1, par. 2, PI-ATA). En d’autres termes, l’application de ces éléments doit avoir lieu dans le cadre défini par le champ d’application et les objectifs de l’accord. Il s’agit d’un principe général qui vaut pour l’ensemble des éléments institutionnels et qui est également précisé dans les autres dispositions institutionnelles. Cette garantie est particulièrement importante pour limiter la portée de la reprise dynamique, qui ne peut pas modifier le champ d’application ni les objectifs de l’accord. La restriction de la reprise dynamique au champ d’application défini dans chaque accord permet d’éviter par exemple que la Suisse soit tenue de reprendre les réglementations de l’UE en matière de droit du travail dans le cadre de la libre circulation des personnes. Le droit du travail ne tombe pas dans le champ d’application de l’ALCP. Le champ d’application et les objectifs de l’accord peuvent par ailleurs uniquement être modifiés consensuellement par les deux parties au moyen d’une procédure ordinaire de révision de l’accord.