Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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et, plus généralement, la participation de la Suisse au marché intérieur de l’UE prévue par les accords, ce qui défavoriserait tout particulièrement les opérateurs économiques suisses. L’obligation d’actualiser les accords incombe de manière conjointe à la Suisse et à l’UE. Par exemple, à l’avenir, en cas de retard de l’UE dans l’actualisation d’un accord (comme l’ARM depuis 2021), la Suisse pourra faire valoir ses droits à travers le mécanisme de règlement des différends (voir ch. 2.1.5.4). De plus, la Suisse aura le droit de participer à l’élaboration des actes juridiques de l’UE qui la concernent (voir ch. 2.1.5.2.1).

À noter que, indépendamment du paquet Suisse-UE, les travaux en cours dans les CM concernant l’actualisation des accords relatifs au marché intérieur existants continuent conformément à la pratique en vigueur.

2.1.5.2.1 Participation à l’élaboration d’actes juridiques de l’UE (« decision shaping »)

Les propositions de nouveaux actes juridiques de l’UE sont élaborées au sein de l’UE par la Commission européenne. L’UE assure à la Suisse la participation la plus large possible au processus d’élaboration d’actes juridiques de l’UE par la Commission européenne (decision shaping). Cette participation est équivalente à celle prévue pour les États de l’EEE.

Les modalités de decision shaping sont différentes lorsqu’il s’agit d’actes législatifs (art. 4, par. 1, PI-ATA), d’actes délégués (art. 4, par. 2, PI-ATA) ou d’actes d’exécution (art. 4, par. 3, PI-ATA). Ces modalités différentes sont dues aux divergences dans les processus d’élaboration de ces trois types d’actes au sein de l’UE. Dans les trois cas, la Commission européenne consulte des experts de la Suisse au même titre qu’elle demande l’avis des experts des États membres de l’UE quand elle rédige un premier projet de législation. En sus, pour les actes législatifs, des échanges de vues peuvent avoir lieu au sein du CM et les parties doivent se consulter, à la demande de l’une d’entre elles, aux moments importants précédant l’adoption de l’acte. Concernant les actes délégués ainsi que les actes d’exécution qui relèvent de la seule compétence de la Commission, la Suisse est impliquée le plus largement possible dans l’élaboration des projets. Quant aux actes d’exécution, cela implique qu’elle puisse participer aux comités qui soutiennent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs d’exécution (procédure dite de comitologie). En plus de cette participation à l’élaboration des actes juridiques de l’UE, les experts suisses peuvent participer au travail des comités lorsque cela est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de l’accord (art. 4, par. 4, PI-ATA). Une liste des comités concernés est dressée et mise à jour par le CM.

Au-delà du decision shaping, la Suisse a la possibilité, par le biais de contacts directs avec des États membres de l’UE ou avec le Parlement européen, d’influencer les débats au sein de l’UE.

Cet article ne s’applique pas aux dispositions ou aux actes juridiques de l’UE qui tombent dans le champ d’application d’une exception (art. 4, par. 5, PI-ATA), dans la mesure où ces actes échappent à l’obligation d’intégration (voir ch. 2.1.5.2.2, art. 5, par. 7, PI-ATA). En cas de désaccord entre les parties sur la question de savoir si la Suisse devrait ou non pouvoir participer à l’élaboration d’un acte juridique de l’UE,