Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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qu’il ne soit nécessaire de les transposer en droit interne, même s’il serait aussi théoriquement possible que la Suisse puisse les transposer en droit interne. Cependant, la Suisse devra adapter son droit interne si ce dernier est en contradiction avec les règles des actes juridiques de l’UE intégrés ou s’il est nécessaire de préciser les règles de l’UE.

– Dans le cadre de la méthode d’équivalence, la Suisse doit adopter ou maintenir dans son ordre juridique des dispositions en vue de parvenir au résultat à atteindre par les actes juridiques de l’UE intégrés dans l’accord, sous réserve des adaptations de ces actes que pourrait décider le CM. Ces actes ne sont en principe pas directement applicables en Suisse, mais la Suisse est en revanche tenue de faire en sorte que son droit atteigne les mêmes résultats que ceux visés par les actes juridiques de l’UE en question – et non pas à ce qu’il soit identique à ces actes. Cette méthode lui laisse donc une plus grande marge de manœuvre. Concrètement, lors de l’intégration d’un nouvel acte juridique de l’UE, il faut vérifier si le droit suisse correspondant atteint les mêmes résultats que le droit de l’UE. Si tel n’est pas le cas, une adaptation du droit suisse sera nécessaire.

Les obligations spécifiques de la Suisse décrites ci-dessus s’appliquent quel que soit le type d’acte juridique de l’UE en question (règlement, directive, etc.). Les caractéristiques spécifiques des différents types d’acte juridique de l’UE pour les États membres de l’UE ne s’appliquent pas à la Suisse, car cette dernière n’est pas un État membre.

La méthode d’équivalence est maintenue dans l’ATT et l’ARM. La méthode d’intégration est prévue dans l’ATA, qui connaît déjà actuellement cette méthode, et l’ALCP, dont les adaptations ont jusqu’à présent été faites selon cette méthode. L’AE, le PSA et l’accord sur la santé prévoient en principe la méthode d’intégration, avec des spécificités en fonction des caractéristiques de ces accords. La reprise dynamique n’est pas prévue pour la partie agricole de l’AA (voir ch. 2.1.1). Des dispositions spécifiques s’appliquent pour la reprise d’actes juridiques de l’UE dans les annexes des accords concernés relatives aux aides d’État (voir ch. 2.2.5.8).

À noter par ailleurs que les références à d’autres actes juridiques de l’UE qui ne sont pas intégrés dans les accords eux-mêmes contenues dans des actes juridiques de l’UE intégrés dans les accords ne s’appliquent pas à la Suisse, sauf s’il en est convenu autrement dans des adaptations techniques. Lorsque cela est important pour assurer la clarté, il peut également être précisé dans des adaptations techniques ce qui s’applique à la Suisse au lieu de telles références.

L’obligation d’intégration telle que décrite ci-dessus est conforme à l’objectif exprimé dans les postulats 14.3557 Schilliger et 14.3577 Fournier de veiller à ce que le droit de l’UE intégré dans les accords « ne subisse pas encore un renforcement supplémentaire et ne soit pas alourdi par des dispositions qui n’y ont pas leur place (en d’autres termes : éviter le « Swiss Finish ») ». Les méthodes d’intégration et d’équivalence n’obligent aucunement la Suisse à aller au-delà des obligations prévues dans les actes juridiques de l’UE. Selon la méthode d’intégration, ces derniers font partie, du fait de leur intégration dans l’accord, de l’ordre juridique suisse, et la Suisse doit adapter son