Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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les parties peuvent faire appel au mécanisme de règlement des différends (voir ch. 2.1.5.4).

Il faut distinguer ces modalités de decision shaping de celles en vigueur dans le contexte de l’association de la Suisse à Schengen, où la Suisse a plus de droits. Dans ce dernier cas, la Suisse peut également participer aux travaux au sein du Conseil de l’UE, pour des raisons historiques et de répartition des compétences au sein de l’UE. À noter que les États de l’EEE n’ont pas non plus la possibilité de participer aux travaux au sein du Conseil de l’UE dans le cadre de leur participation au marché intérieur de l’UE.

2.1.5.2.2 Intégration d’actes juridiques de l’UE dans l’accord

Obligations générales des parties

La Suisse et l’UE sont tenues d’assurer que les actes juridiques de l’UE adoptés dans le domaine couvert par l’accord soient intégrés dans l’accord aussi rapidement que possible après leur adoption (art. 5, par. 1, PI-ATA). L’objectif de cette obligation est de garantir la sécurité juridique et l’homogénéité du droit dans le domaine du marché intérieur de l’UE auquel la Suisse participe en vertu de l’accord, ce qui est dans l’intérêt des acteurs économiques et des particuliers. Comme mentionné ci-dessus, il s’agit d’une obligation commune aux deux parties, pas uniquement d’une obligation de la Suisse. Cette obligation se limite aux actes juridiques de l’UE adoptés dans le domaine couvert par l’accord, c’est-à-dire qui tombent dans le champ d’application et les objectifs de ce dernier (voir ch. 2.1.5.1.2).

La reprise n’est pas automatique, ce qui impliquerait que les actes juridiques de l’UE soient intégrés directement dans l’accord lors de leur adoption, sans qu’une action de la Suisse et de l’UE soit nécessaire. Au contraire, chaque intégration d’un nouvel acte juridique de l’UE dans un accord nécessite une décision individuelle de la Suisse et de l’UE (voir ci-dessous « Procédure d’intégration »).

Les parties n’ont pas fixé de délai pour l’accomplissement de cette obligation d’intégration : il est uniquement prévu qu’elle doit être exécutée « aussi rapidement que possible » (voir également ci-dessous « Procédure d’intégration »). Cela laisse une certaine marge de manœuvre aux parties. Le délai peut varier en fonction de l’acte juridique de l’UE en cause et dépend de différents critères, par exemple de la complexité de l’acte, du caractère général ou purement technique de ce dernier ou du temps nécessaire pour que la Suisse et l’UE se mettent d’accord sur les modalités de la reprise de l’acte.

Les obligations spécifiques de la Suisse découlant de l’intégration des actes juridiques de l’UE sont ensuite décrites. Ces obligations varient selon les méthodes de reprise dynamique, soit la méthode d’intégration (art. 5, par. 2, PI-ATA, par exemple) et la méthode d’équivalence (art. 5, par. 2, Protocole institutionnel de l’ARM, par exemple) :

– Dans le cadre de la méthode d’intégration, les actes juridiques de l’UE intégrés dans l’accord font partie, du fait de leur seule intégration dans l’accord, de l’ordre juridique suisse, sous réserve des adaptations de ces actes que pourrait décider le CM. Cela est conforme au système moniste de la Suisse. Ces actes sont en principe appliqués directement par la Suisse sans