Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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droit uniquement s’il y a des dispositions contradictoires ou si l’acte de l’UE en question n’est pas suffisamment clair pour être appliqué directement (« self-executing »). Selon la méthode d’équivalence, la Suisse est même uniquement tenue d’atteindre les mêmes résultats visés par les actes juridiques de l’UE dans son droit interne. Sa marge de manœuvre est donc encore plus grande que celle existant avec la méthode d’intégration, car elle est uniquement tenue d’en atteindre les objectifs, les moyens à cet effet étant de son ressort. Par ailleurs, les exceptions, les sauvegardes dans le domaine de la libre circulation des personnes et les principes dans le domaine de la protection des salaires permettent de tenir compte des spécificités de la Suisse dans le cadre de la reprise dynamique. En résumé, la reprise dynamique d’actes juridiques de l’UE dans le cadre des accords relatifs au marché intérieur ne contraint en aucun cas la Suisse à aller au-delà du droit de l’UE en question. Par ailleurs, elle lui laisse dans une très large mesure la possibilité de prendre en compte les spécificités de la Suisse.

Enfin, la Suisse reste complètement libre dans le cadre de « l’adaptation autonome » du droit suisse au droit de l’UE ; il n’y a dans ce contexte aucune obligation de droit international de reprendre le droit de l’UE, de sorte que la Suisse peut en décider de manière entièrement conforme à ses intérêts.

Procédure d’intégration

La procédure d’intégration d’un acte juridique de l’UE débute lorsque l’UE informe la Suisse au sein du CM qu’un tel acte a été adopté. Cette information doit être faite aussi rapidement que possible après l’adoption de l’acte (art. 5, par. 3, PI-ATA).

À la demande de l’une des parties, un échange de vues au sujet de cet acte peut avoir lieu au sein du CM (art. 5, par. 3, PI-ATA). Cette phase de discussion est une étape importante du processus. C’est à ce stade que les parties doivent examiner si des adaptations de l’acte sont nécessaires avant son intégration, par exemple en raison des exceptions. Des modalités de reprise spécifiques, telles que des délais de transition particuliers, peuvent aussi être établies pendant cette phase de discussion. Les parties pourraient également se mettre d’accord sur de nouvelles exceptions. La durée de cette phase de discussion dépendra du type de l’acte en question (voir ci-dessus « Obligations générales des parties »).

Suite à cette phase de discussion, le CM – c’est-à-dire la Suisse et l’UE conjointement – doit exécuter l’obligation d’intégrer, en adoptant une décision aussi rapidement que possible pour actualiser les annexes de l’accord et procéder aux éventuelles adaptations nécessaires de l’acte à intégrer (art. 5, par. 4, PI-ATA). Ici aussi, les parties ont choisi de ne pas prévoir de délai précis, mais de laisser une marge de manœuvre au CM.

La compétence du CM pour mettre en œuvre l’obligation d’intégrer est limitée à la modification des annexes. Le CM ne peut pas modifier le corps de l’accord. Cela découle du fait que l’acquis de l’UE qui pourrait faire l’objet d’une actualisation se situe dans les annexes. La reprise dynamique ne devrait donc en principe pas avoir d’effet sur le corps de l’accord, car il contient notamment les dispositions qui décrivent le champ d’application et les objectifs, lesquels ne peuvent justement pas être modifiées par la reprise dynamique. Au cas où il devrait néanmoins s’avérer nécessaire de modifier le corps de l’accord, pour assurer la cohérence entre ce dernier et les annexes actualisées, le CM peut proposer aux parties de procéder à la révision de l’accord selon